RÈGLEMENT POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENTS PORTANTLE NUMÉRO 13-RM-02 CONCERNANT LES ANIMAUX DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
NUMÉRO 21-RM-02
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|---|
Table des matières
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 janvier 1998, la résolution portant le numéro 98-30, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 98-RM-02 abrogeant et remplaçant le règlement portant le numéro 95-269 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2000, la résolution portant le numéro 00-376, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 00-RM-02 abrogeant et remplaçant le règlement portant le numéro 98-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 16 juin 2003, la résolution portant le numéro 03-329, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 02-RM-02 abrogeant et remplaçant le règlement portant le numéro 00-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 mai 2006, le règlement portant le numéro 06-483, par sa résolution portant le 06-277, aux fins de modifier les numéros des règlements uniformisés 02-RM-01 « alarmes », 02‑RM‑02 « animaux », 02-RM-03 « circulation et stationnement », et 04-RM-04 « paix public et bon ordre » par les numéros 06-RM-01 « alarmes », 06-RM-02 « animaux », 06-RM-03 « circulation et stationnement » et 06-RM-04 « paix et bon ordre »;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire de son Conseil municipal, tenue le 9 septembre 2013, le règlement portant le numéro 13‑RM-02, par sa résolution portant le 14-433, aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant le numéros 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de La Pêche.
ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d’intérêt public de réglementer la présence des animaux sur son territoire;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 7 juin 2021, à l’effet que le règlement serait soumis pour approbation;
ATTENDU QUE le présent règlement a été déposé à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 7 juin 2021;
À CES CAUSES il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de La Pêche, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui‑ci.
ARTICLE 2 – BUT
Le présent règlement a pour but de favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les animaux, établir les normes relatives à l’encadrement et à la possession des chiens et établir les pouvoirs que la Municipalité peut exercer à l’égard de propriétaire d’animaux.
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l’application que leur attribue le présent article :
3.1 Agriculteur : Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnue comme tel.
3.2 Animal : Signifie animal de toute espèce et de toute provenance. Les chats et les autres animaux de compagnie.
3.3 Animal agricole : Désigne tout animal réservé à l’élevage sur une exploitation agricole tels les ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons etc., sauf les chiens
3.4 Animal de compagnie : Désigne tout animal ou sauvage qui vit auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément.
3.5 Animal domestique : Désigne tout animal d’une espèce ou d’une race qui a été sélectionné par l’humain de façon à répondre à ses besoins et sans en limiter la portée sont entre autres, le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides.
3.6 Animal en liberté : Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son gardien et qui n’est pas sous son contrôle ou qui n’est pas tenu en laisse.
3.7 Animal errant : Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu.
Est interprété comme errant un animal qui est à l’extérieur de la propriété du gardien, sans contrôle immédiat du gardien de l’animal, ou s’il est à l’extérieur de la propriété où l’animal est détenu.
3.8 Animal exotique : Désigne tout animal dont l’espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état naturel au Québec, à l’exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures.
3.9 Animal sauvage : Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l’eau, les bois, les déserts ou les forêts, n’étant pas de façon générale, domestiqué par l’homme.
3.10 Autorité compétente : Désigne le personnel du « Service de protection des animaux » et tout membre du service de la Sécurité publique de la MRC des Collines‑de‑l’Outaouais.
3.11 Bâtiment : Désigne une construction munie d’un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
3.12 Chenil : Désigne tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l’élevage de plus de 3 chiens.
3.13 Chien : Comprend tout chien, chienne ou chiot.
3.14 Chien de garde : Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque à vue ou sur ordre, un intrus.
3.15 Chien guide : Désigne un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique d’une personne.
3.16 Dépendance : Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d’occupation ou un terrain sur lequel est située l’unité d’occupation ou qui y est contigu, incluant les garages attenants à ladite unité d’occupation.
3.17 Édifice public : Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où les gens ont accès.
3.18 Éleveur : Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans rémunération, l’élevage des chats ou des chiens et ayant plus de 4 chiens ou chats et qui détient un permis d’exercice à cette fin émis par la Municipalité.
3.19 Endroit public : Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de la Municipalité.
3.20 Famille d’accueil : Désigne toutes personnes ou groupe de personnes autorisés à obtenir temporairement la garde d’un animal. Il appartient à la SPCA et/ou l’un de ses représentants de désigner ces familles d’accueil.
3.21 Fourrière : Désigne le refuge du « Service de protection des animaux ».
3.22 Gardien : Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d’un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l’occupant ou le locataire de l’unité d’occupation où vit cet animal.
3.23 Municipalité : Désigne la Municipalité de La Pêche.
3.24 Organisme : Désigne l’organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.25 Parc : Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
3.26 Pension d’animaux : Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunération, pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce terme signifie toute personne exerçant cette activité.
3.27 Personne : Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
3.28 Personne handicapée : Désigne toute personne reconnue comme telle par l’Office des personnes handicapées du Québec ou toute autre instance gouvernementale équivalente.
3.29 Propriétaire de chenil : Désigne toute personne qui s’adonne pour ou sans rémunération à temps complet ou partiel, soit à la garde, soit au logement, soit à l’élevage de plus de 3 chiens.
3.30 Propriété : Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n’a pas accès.
3.31 Refuge : Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L’endroit, l’opération ainsi que les conditions de vie des animaux à l’intérieur du refuge doivent être reconnus par la SPCA.
3.32 Règlement sur les animaux en captivité : Désigne le règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1, r.0.0001).
3.33 Secteur agricole : Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la Municipalité.
3.34 Service de protection des animaux : Désigne l’organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.35 Terrain de jeu : Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports ou pour le loisir.
3.36 Terrain privé : Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n’a pas accès à l’exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.
3.37 Unité d’occupation : Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales ou industrielles.
3.38 Voie de circulation : Désigne toute rue, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, espace ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.
ARTICLE 4 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
4.1 La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
4.2 Toute personne ou organisme qui se voit confier l’autorisation de percevoir le coût des licences et d’appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes, le service de protection des animaux.
4.3 Nonobstant les dispositions des articles 4.1 et 4.2 du présent règlement, les agents de la paix de la MRC des Collines‑de‑l’Outaouais sont autorisés à appliquer le présent règlement.
4.4 Toute personne étant autorisée à faire appliquer le présent règlement doit avoir une pièce d’identité fournie par l’autorité compétente.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX AGRICOLES
5.1 Quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles dans les limites de la Municipalité doit être située dans le secteur agricole ou dans un secteur autorisé, notamment où ces usages sont reconnus par la Municipalité.
5.2 Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les contenir.
5.3 Tout propriétaire d’une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher d’errer sans surveillance sur la voie publique ou tout autre endroit public dans les limites de la Municipalité.
5.4 Tout gardien ou toute personne ayant la charge d’animaux agricoles et qui doit faire traverser la voie publique par ces animaux doit s’assurer que ce soit fait de façon sécuritaire.
5.5 Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d’un animal agricole, à moins qu’il s ne soient escortés d’une personne portant et tenant bien en vue un drapeau rouge en guise de signal d’avertissement.
ARTICLE 6 – CHENIL ET AUTRES
6.1 Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique vétérinaire doit détenir un permis pour exercer cette activité à l’intérieur des zones permises. Le coût dudit permis est déterminé selon le règlement en vigueur dans la Municipalité.
6.2 Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter les bruits et les odeurs nauséabondes et dans des conditions sanitaires qui satisfaits aux exigences des autorités municipales.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX – ANIMAUX AUTORISÉS
7.1 Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité un animal autre que, sauf dans le cadre d’une exposition et sur permission du Conseil :
- Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l’homme), lapins miniatures ainsi que le furet (mustela putorius furo).
- Les espèces et le nombre d’amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-61.1, r.0.0001).
- Les animaux exotiques suivants :
- Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l’âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou communément appelé « corn snake ».
- Tous les amphibiens.
- Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les psittacidés, les pycnocotidés, les ramphasidés, les timiliidés, les turdidés, les zostéropidés.
- Tous les mammifères suivants : les chincillas, les cochons d’inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises, les hamsters.
Les poules et les petits animaux agricoles sont également autorisés dans les secteurs autres que les secteurs agricoles selon les modalités et les conditions définies dans le ou les règlement(s) d’urbanisme de la Municipalité.
NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
7.2 Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement plus de (3) chiens, pour un maximum permis de cinq (5) animaux au total.
Le nombre maximum d’animaux permis sur le territoire de la Municipalité ne s’applique pas aux agriculteurs.
7.3 Le gardien d’une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la naissance, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
L’article 7.2 ne s’applique pas avant ce délai.
7.4 Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
7.5 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.
7.6 Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
- Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie.
- Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d’un matériel isolant.
7.7 La longe (laisse) d’un animal attaché à l’extérieur doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres.
7.8 Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d’un véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette.
En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l’animal à l’abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s’assurer qu’il n’y a pas de danger de chute de l’animal hors du véhicule.
7.9 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d’une maladie commet une infraction s’il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie.
7.10 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s’en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
7.11 Lorsque l’autorité compétente constate que des animaux ont été abandonnés, elle dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l’euthanasie si le gardien ou propriétaire n’a pas été retrouvé.
Si le gardien ou le propriétaire est retrouvé, il est responsable des frais encourus et sujet à des poursuites selon les modalités et aux conditions du présent règlement.
7.12 Le gardien d’un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre à l’autorité compétence ou en disposer selon les normes du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
NUISANCES
7.13 Il est défendu à toute personne d’organiser, de participer, d’encourager ou d’assister au déroulement d’un combat d’animaux.
7.14 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
7.15 Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par l’animal dont il est le gardien et doit en disposer d’une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
7.16 Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre sans délai au Service de protection des animaux.
7.17 Il est défendu d’utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la capture d’animaux à l’exception de la cage-trappe.
7.18 Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d’une ou plusieurs personnes du voisinage.
7.19 Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou nids d’oiseaux dans les parcs ou autres lieux de la Municipalité.
7.20 Il est défendu à toute personne de nourrir les canards ou les goélands sur les berges des rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité.
7.21 Sauf dans les endroits spécialement destinés à cette fin, il est défendu de monter à cheval ou de le promener dans les parcs de la Municipalité.
7.22 Il est défendu à toute personne d’amener un animal sur un terrain ou dans un parc public en tout temps. Le présent article ne s’applique pas à un chien guide ou à toute occasion où la présence d’animaux est autorisée par la Municipalité.
7.23 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques de la Municipalité.
7.24 La baignade d’un animal est permise dans les lacs et rivières de la Municipalité, sauf aux endroits où la signalisation l’interdit.
ARTICLE 8 – LICENCES POUR CHIENS
8.1 CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
- Un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance.
- Un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police.
- Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5).
- Un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune.
SIGNALEMENT DE BLESSURE INFLIGÉES PAR UN CHIEN
8.2 Un médecin vétérinaire doit signaler à l’autorité compétente concernée le fait qu’un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu’ils sont connus les renseignements suivants :
- Le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien.
- Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l’identification du chien.
- Le nom et les coordonnées de la personne blessées ou du propriétaire ou gardien de l’animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
8.3 Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu’un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu’ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 8.2.
Le gardien d’un chien ayant infligé une blessure à une personne ou un autre animal doit communiquer sans délai avec l’autorité compétente et fournir les renseignements prévus à l’article 8.2.
8.4 Aux fins de l’application des articles 8.2 et 8.3, l’autorité compétente concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n’est pas connue, celle où a eu lieu l’événement.
DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
8.5 Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, une autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
8.6. L’autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.
8.7 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
8.8 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente qui est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
8.9 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une autorité compétente.
8.10 Une autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière-panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
8.11 Une autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement, aux articles 8.17, 8.18, 8,19, 8.20, 8.30, 8.31, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
- Faire euthanasier le chien.
- Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine.
L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
MODALITÉS D’EXERCICE DU POUVOIR PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
8.12 L’autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8.8 ou 8.9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 8.10 ou 8.11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Durant le processus de décision, l’autorité compétente peut imposer toutes les conditions qu’elle juge nécessaires au propriétaire ou gardien du chien afin de préserver la sécurité des personnes et des animaux. De manière non limitative, l’autorité compétente peut imposer toutes conditions temporaires, jusqu’à ce que l’autorité compétente ait rendu sa décision sur le caractère potentiellement dangereux du chien.
Le propriétaire ou gardien qui ne respecte pas les conditions temporaires pour la période de décision commet une infraction au présent règlement.
8.13 Toute décision prise par l’autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l’autorité compétente a pris en considération.
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de l’autorité compétente, lui démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans ce cas, l’autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Le propriétaire ou le gardien qui ne respecte pas l’ordonnance ou qui ne démontre pas qu’il s’y est conformé commet une infraction au présent règlement.
8.14 Une autorité compétente peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité responsable de l’exercice du pouvoir.
8.15 Les pouvoirs d’une autorité compétente de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s’exercent à l’égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une autorité compétente s’applique sur l’ensemble du territoire du Québec.
NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
8.16 Nul ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des limites de la Municipalité sans s’être procuré une licence auprès de l’autorité compétente.
8.17 Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de l’autorité compétente de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien :
- S’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien.
- Ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 8.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
- Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par l’autorité compétente.
8.18 Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants :
- Son nom et ses coordonnées.
- La race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus.
- S’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien.
- S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une autorité compétente en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.
8.19 L’enregistrement d’un chien dans une autorité compétente subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit informer l’autoritécompétente dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l’article 8.18.
8.20 L’autorité compétente remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par l’autorité compétente afin d’être identifiable en tout temps.
8.21 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
8.22 Le gardien d’un chien dans les limites de la Municipalité doit obtenir une nouvelle licence pour ce chien, au mois de janvier chaque année.
8.23 Nul gardien d’un chien ne doit amener à l’intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d’être détenteur d’une licence émise par la municipalité où le chien vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n’impose pas l’obligation d’obtenir une licence, le chien doit porter un médaillon sur lequel est inscrite l’identité de son gardien, l’adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien, qui garde sur le territoire de l’autorité compétente, pour une période de quinze (15) jours ou plus, un chien qui n’y vit pas habituellement et qui n’a pas de licence de la Municipalité où le chien vit habituellement, doit se procurer une licence auprès de l’autorité compétente, à défaut il commet une infraction.
Pour l’application du présent article, tout chien visé au présent règlement, se trouvant sur le territoire de l’autorité compétente pour une période de quinze (15) jours ou plus, dont le propriétaire ou le gardien ne s’est pas procuré de licence auprès de l’autorité compétente, est présumé ne pas détenir de licence dans la Municipalité où vit habituellement le chien. Le propriétaire ou le gardien a la responsabilité de prouver que le chien a une licence valide dans la Municipalité où vit habituellement le chien.
Le présent article ne s’applique pas à l’animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de l’événement.
8.24 Un gardien qui s’établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les dispositions même s’il détient une licence pour un chien émise par une autre autorité compétente.
8.25 Le coût de la licence est établi à l’article 11.1 du présent règlement et s’applique pour chaque chien. Le coût de la licence est indivisible et non remboursable.
8.26 Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.
8.27 Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de retirer le médaillon d’un animal de façon à empêcher son identification.
8.28 Le gardien d’un chien doit présenter le certificat reçu du Service de protection des animaux à tout représentant dudit Service ou du Service de police qui lui en fait la demande.
NORMES SUPPLÉMENTAIRES DE GARDE ET DE CONTRÔLE
8.29 Il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
8.30 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser, sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
Un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre (6 pieds).
Un chien de 20 kg (44,1 lb) et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Pour l’application du présent article, le gardien ou le propriétaire sera responsable de démontrer à l’autorité compétente que le chien a un poids de moins de 20 kg (44,1 lb).
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’usage de la laisse extensible est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les parcs ou lieux publics n’interdisant pas les chiens.
8.31 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
8.32 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public de façon à gêner le passage des gens.
8.33 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
8.34 Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci lui échappe ou contrôle ses déplacements.
8.35 Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
- Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir.
- Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
- Sur un terrain qui n’est pas clôturé, le propriétaire ou l’occupant dudit terrain doit installer un système de clôture électronique reconnu.
Le chien doit porter un récepteur en bon état de fonctionnement dans son cou lorsqu’il est à l’extérieur du bâtiment. Un chien qui se retrouve à l’extérieur du terrain muni d’un tel système est présumé être un chien en liberté, donc en contravention de l’article 8.29.
Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s’en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s’approcher à moins d’un mètre d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve. - Dans un parc à chiens constitué d’un enclos entouré d’une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute personne de passer la main au travers, d’une hauteur de 1,2 mètre (3,28 pieds) et finie, dans le haut, vers l’intérieur, en forme d’ « Y » d’au moins 60 cm (23,62 pouces).
De plus, cet enclos doit être entouré d’une clôture ayant une base d’au moins 30 cm (11,81 pouces) dans le sol et le fond de l’enclos doit être constitué de broche ou de matière telle qu’elle empêche le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins 4 m2 (43,1 pieds2).
Aux fins de l’application de la présente disposition, lorsqu’un chien est gardé, conformément aux prescriptions du paragraphe a) ou b), la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou tout autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées.
8.36 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété menacée.
8.37 Tout gardien d’un chien de garde, de protection ou d’attaque, dont le chien est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu’elle puisse être en présence d’un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique portant l’une ou l’autre des mentions suivantes : « Attention – chien de garde» ou «Attention – chien dangereux» ou en affichant un pictogramme reconnu indiquant la présence d’un tel chien.
NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
8.38 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement :
- Le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
- Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères.
- Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain.
- Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou d’autres plantes.
- Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se comporte pacifiquement.
- Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se comporte pacifiquement.
- Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne indique que la présence du chien est interdite.
- Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat.
- Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps.
- Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul ou sans soins appropriés, sans la présence d’un gardien, pour une période de plus de 24 heures.
- Le refus d’un gardien de laisser l’autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l’observation du présent règlement.
- Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu avec son chien.
- Le fait qu’un animal soit errant à l’intérieur du territoire de la Municipalité.
NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
8.39 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
8.40 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.
8.41 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux.
8.42 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin.
ARTICLE 9 – POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
9.1 Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, une autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien ou un animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions :
- Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection.
- Faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter.
- Procéder à l’examen de ce chien.
- Prendre des photographies ou des enregistrements.
- Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement.
- Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
9.2. L’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L’autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’autorité compétente énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, cette autorité compétente à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions du règlement. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
9.3 L’autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions.
9.4 L’autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
- Le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 8.5 lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
- Le soumettre à l’examen exigé par l’autorité compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 8.6.
- Faire exécuter une ordonnance rendue par l’autorité compétente en vertu des articles 8.10 ou 8.11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 8.13 pour s’y conformer est expiré.
9.5 L’autorité compétente a la garde du chien qu’il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis.
9.6 La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 8.10 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 8.11 ou si la Municipalité rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
- Dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance a été exécutée.
- Lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant l’expiration de ce délai, si l’autorité compétente est avisée qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
9.7 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.
ARTICLE 10 – FOURRIÈRE
10.1 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l’une des dispositions du présent règlement. Le représentant du Service de protection des animaux doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
10.2 Pour la capture d’un chien, un agent de la paix du Service de police ou un représentant du Service de protection des animaux est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet.
10.3 Le représentant de l’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
Lorsqu’il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l’animal soit compromise par les délais d’obtention d’un mandat en vertu du présent règlement, le représentant du Service de protection des animaux peut entrer dans toute propriété privée sans mandat dans l’unique but de saisir l’animal afin de préserver sa santé et sa vie. L’autorité compétente n’est pas responsable des dommages à la propriété privée.
10.4 Le représentant de l’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint d’une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
10.5 Dans le cas où les autorités municipales auraient été avisées de cas de rage, ils pourront ordonner, par avis public, à tous les gardiens et propriétaires de chiens de la Municipalité ou du secteur concerné, d’enfermer leurs animaux afin de les empêcher d’être en contact avec tout autre animal. Cet ordre sera valable pour une période n’excédant pas soixante (60) jours à compter de l’avis public donné à cet effet et renouvelable pour la même période tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de rage persistera. Toute négligence de se conformer à cet ordre rendra le gardien ou le propriétaire de l’animal passible des sanctions prévues au présent règlement.
10.6 Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique après la publication de l’avis public mentionné à l’article 11.5 pourra être saisi par le préposé aux animaux et éliminé aux frais du gardien de l’animal.
10.7 Tout animal soupçonné d’être atteint de rage pourra être saisi par le préposé aux animaux et placé sous l’observation des autorités compétentes pour une période de quinze (15) jours aux frais de gardien de l’animal. Si l’animal ne peut être guéri, il pourra être éliminé aux frais du gardien de l’animal.
10.8 Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de cinq (5) jours à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie.
10.9 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou porte le médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien n’en recouvre pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer.
10.10 Après le délai prescrit aux articles 10.7 et 10.8, le chien peut être soumis à l’euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
10.11 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l’autorité compétente et la Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
10.12 Si aucune licence n’a été émise pour ce chien pour l’année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l’année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
10.13 Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un chien peut s’adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s’adresser à l’autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l’autorité compétente le montant fixé au présent règlement.
10.14 L’autorité compétente peut disposer sans délai d’un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
10.15 L’autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne peut être tenue responsable du fait d’un tel acte.
10.16 Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l’animal; tous les frais de transport et de pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, l’autorité compétente peut disposer de l’animal par adoption ou en le soumettant à l’euthanasie.
Le gardien d’un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension, d’euthanasie ou autres même s’il ne réclame pas son animal.
10.17 Ni la Municipalité ni l’autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 11 – TARIFS
11.1 Le coût d’une licence pour chaque chien (ou chat) est déterminé par le règlement de tarification applicable.
11.2 Les frais de garde sont déterminés par le règlement de tarification applicable.
11.3 Les frais de transport d’un animal sont déterminés par le règlement de tarification applicable.
11.4 Les frais réels d’euthanasie d’un animal sont ceux applicables au moment de l’infraction.
11.5 Les frais de médecine vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS PÉNALES
12.1 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 8.6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 8.10 ou 8.11 est passible d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 20 000 $, dans les autres cas.
12.2 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 8.17, 8.19 et 8.20 est passible d’une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, dans les autres cas.
12.3 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 8.31 et 8.32 est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.4 Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 12.1 et 12.3 sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
12.5 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 8.39 à 8.42 est passible d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 5 000 $, dans les autres cas.
12.6 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement d’un chien est passible d’une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, dans les autres cas.
12.7 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement à l’exception des articles 8.6, 8.10, 8.11, 8.17, 8.19, 8.20, 8.31, 8.32, 8.39 et 8.42 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$ et maximale de 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.8 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu du présent règlement est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 5 000 $.
12.9 En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par le présent règlement sont portés au double.
ARTICLE 13 – POURSUITE PÉNALE
13.1 Le conseil autorise de façon générale l’autorité compétente ou son représentant, les agents de la paix et toute autre personne désignée à l’article 4 à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence l’autorité compétente ou son représentant à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.
13.2 Tous les frais engendrés dans l’objectif d’une poursuite pénale sont à la charge du propriétaire ou gardien de l’animal notamment, les frais prévus dans le présent règlement ou dans d’autres loi ou règlement ainsi que toute expertise nécessaire ou tout autre frais que pourrait débourser l’autorité compétente dans l’établissement de la poursuite pénale.
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
14.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
14.2 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d’une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
14.3 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française est celle qui prédomine pour l’application du règlement.
14.4 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses ne saurait être mise en doute. Le Conseil municipal déclare, par la présente, qu’il adopte le règlement partie par partie, indépendamment du fait que l’une ou plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour.
ARTICLE 15 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
15.1 Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 13-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de La Pêche et tout autre règlement antérieur à ce contraire.
15.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.