RÈGLEMENT POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 12-RM-01 CONCERNANT LES ALARMES DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
NUMÉRO 14-RM-01
Avis de motion : 5 mai 2014
Adoption : 20 mai 2014
Avis de publication : 5 juin 2014
Entrée en vigueur : 5 juin 2014
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
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Table des matières
Attendu que ce Conseil, juge nécessaire et d’intérêt public de réglementer l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarmes sur son territoire;
Attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 16 juin 2003, le règlement portant le numéro 02-RM-01 concernant les alarmes;
Attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 mai 2006, le règlement portant le numéro 06-483 aux fins de modifier les numéros des règlements uniformisés 02‑RM-01 «alarmes», 02‑RM‑02 «animaux», 02-RM-03 «circulation et stationnement», et 02‑RM‑04 «paix et bon ordre» par les numéros 06‑RM-01 «alarmes», 06‑RM‑02 «animaux», 06‑RM‑03 «circulation et stationnement» et 06-RM-04 «paix et bon ordre»;
Attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 mai 2007, le règlement portant le numéro 06-RM-01-1 concernant les alarmes;
Attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue 4 septembre 2007, le règlement portant le numéro 06‑RM‑01-2 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 06‑RM‑01-1 concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 16 avril 2012 , la résolution portant le numéro 12-218, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 12-RM-01 – Pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 06-RM-01-2 concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements susmentionnés concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit le 5 mai 2014, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation;
À ces causesil est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de La Pêche, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
Article 1 – Définitions
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce, sans limitation :
1.1 Année calendaire :
Désigne une année de calendrier débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.
1.2 Lieu protégé :
Désigne un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme.
1.3 Municipalité :
Désigne la Municipalité de La Pêche.
1.4 Personne :
Désigne et inclut toute personne physique ou morale.
1.5 Système d’alarme :
Désigne tout appareil ou dispositif visant à signaler un danger ou un problème spécifique notamment une tentative d’intrusion, un incendie, une personne en détresse, une fuite de gaz ou une inondation par le biais d’un signal sonore ou lumineux perceptible à l’extérieur d’un bâtiment ou par le biais d’une communication automatisée à un service d’urgence ou une compagnie d’alarme.
1.6 Utilisateur :
Désigne toute personne qui est propriétaire, locataire ou en possession d’un bien meuble.
Article 2 – Application du règlement
- 2.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l’Outaouais sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement.
La Municipalité autorise de plus de façon générale la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ainsi que toute personne désignée par règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Ces personnes sont chargées de l’application de toute disposition du présent règlement. - 2.2 En plus des pouvoirs conférés par l’article 2.1, l’officier chargé de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.
Article 3 – Dispositions générales
- 3.1 Le présent règlement s’applique à toute personne possédant et/ou utilisant un système d’alarme.
- 3.2 L’obtention du permis nécessaire à l’installation ou à l’utilisation d’un système d’alarme est gratuit.
- 3.3 Nul ne peut installer ou maintenir en fonction un système d’alarme sans avoir obtenu au préalable un permis émis par le service de Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
- 3.4 Le permis est émis à la demande du propriétaire, du locataire ou de l’occupant des lieux du terrain, du bâtiment ou de l’établissement qui désire être protégé par un système d’alarme.
Si le propriétaire de l’immeuble où un système d’alarme est en fonction, prête, loue ou cède temporairement l’utilisation d’un immeuble, le locataire et/ou la personne qui utilise l’immeuble est présumée être l’utilisateur. - 3.5 Le permis devient périmé lorsqu’il y a un changement de propriétaire, de locataire ou de l’occupant de l’endroit protégé par le système d’alarme pour lequel le permis a été émis.
- 3.6 Quiconque fait usage d’un système d’alarme doit aviser le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans un délai de 60 jours à partir de sa mise en fonction.
L’avis donné doit être écrit et comporter tous les éléments prévus à l’article 3.7. Les dispositions de l’article 3.7 doivent aussi être respectées. - 3.7 La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer :
- Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication de l’utilisateur;
- Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication du propriétaire des lieux protégés lorsque l’utilisateur n’est pas également le propriétaire de ces lieux;
- L’adresse et la description des lieux protégés;
- Le nom et l’adresse de toute agence ou centrale à laquelle sera relié le système d’alarme;
- Dans le cas d’une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, de cellulaire, de téléavertisseur ou autres moyens de communication du ou des administrateurs de la personne morale;
- Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication de trois personnes autres que les utilisateurs ou autres que les occupants des lieux qui, en cas d’alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d‘interrompre l’alarme;
- La date de la mise en opération du système d’alarme.
- Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres moyens de communication de l’utilisateur;
- 3.8 Toute modification à l’un des quelconques renseignements prévus à l’article 3.7 doit être transmise dans les 24 heures au service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
- 3.9 Aucun permis ne peut être émis si le système d’alarme dont on projette l’installation ou l’utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
- 3.10 Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 10 minutes.
- 3.11 Le propriétaire, le locataire ou l’occupant des lieux ou de l’établissement protégé par un système d’alarme, de même que ses officiers, ses employés ou autre personne agissant pour lui en vertu d’un contrat ou autrement, doivent respecter les exigences du règlement, coopérer en tout temps avec la personne désignée pour voir au respect et à l’application du présent règlement selon l’article 2.1 et se conformer à toute demande dans ce but de la part de cette personne et prendre toutes les mesures utiles pour assurer le fonctionnement efficace du système. Notamment en, et sans restreindre la portée de cet article :
- Demeurant accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone, cellulaire ou de téléavertisseur, lorsque le système d’alarme est relié afin que le service de la Sécurité publique ou l’agence de téléavertisseur puisse le contacter en cas d’alarme;
- Se rendant sur les lieux immédiatement, lorsque le système d’alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux policiers, interrompre le fonctionnement de l’alarme et rétablir le système.
- Demeurant accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone, cellulaire ou de téléavertisseur, lorsque le système d’alarme est relié afin que le service de la Sécurité publique ou l’agence de téléavertisseur puisse le contacter en cas d’alarme;
- 3.12 L’officier chargé de l’application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve aux fins d‘interrompre le signal sonore si l’émission de ce dernier nuit à la tranquillité et à la paix publique.
- 3.13 Le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est autorisé à réclamer de tout propriétaire, locataire ou occupant des lieux ou établissement protégé par un système d’alarme, les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité d’un système d’alarme dont notamment les frais engagés aux fins de pénétrer dans un immeuble.
- 3.14 Le fait qu’un système d’alarme se déclenche plus d’une fois pour cause non fondée constitue une infraction au présent règlement, durant l’année calendaire.
- 3.15 «Déclenchement d’alarme de sécurité non fondée » : S’entend de la mise en marche d’une alarme de sécurité pour lequel il n’existe aucune preuve qu’une entrée non autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâtiment ou tout lieu; s’entend également du déclenchement d’une alarme de sécurité pour lequel il n’existe aucune preuve de présence de fumée ou d’incendie et comprend notamment :
- Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité pendant sa mise à l’essai;
- Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par un équipement défectueux, défaillant ou inadéquat;
- Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité à cause de conditions atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant;
- Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou négligence d’un système d’alarme de sécurité par tout utilisateur;
- Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé en l’absence de preuve contraire, être pour cause non-fondée lorsque aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un incendie, d’un début d’incendie ou d’un danger n’est constatée sur les lieux protégés à l’arrivée de l’agent de la paix, des pompiers ou de l’officier chargé de l’application du présent règlement;
- Lorsqu’il y a eu déclenchement d’alarme de sécurité provoqué par tout animal.
- Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité pendant sa mise à l’essai;
- 3.16 Commet une infraction toute personne qui entrave le travail de l’officier chargé de l’application du présent règlement.
Article 4 – Dispositions pénales
- 4.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
- D’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $;
- Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue.
- D’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $;
- 4.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
- D’une amende minimale de 300 $ et d’une amende maximale de 2 000 $;
- Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue.
- 4.3 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement de l’amende prévue aux articles 4.1 et 4.2, ordonner que celui‑ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité aux frais de ce contrevenant.
Article 5 – Dispositions interprétatives
- 5.1 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
- 5.2 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
- 5.3 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française est celle qui prédomine pour l’application du règlement.
Article 6 – Abrogation et entrée en vigueur
- 6.1 Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le numéro 12-RM-01 – Pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 06-RM-01-2 concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de La Pêche.
- 6.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.