RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES DANS LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE

NUMÉRO 12-606

Avis de motion : 9 janvier 2012
Adoption du règlement : 23 janvier 2012
Affichage : 26 janvier 2012
Entrée en vigueur : 26 janvier 2012

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur

Attendu les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques;

Attendu la présence d’une carrière et/ou d’une sablière sur le territoire de la municipalité;

Attendu l’absence de constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales;

Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 9 janvier 2012 ;

En conséquence, il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de La Pêche ainsi qu’il suit, savoir :

1. PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit.

2. DÉFINITIONS

CARRIÈRE OU SABLIÈRE : Tout endroit tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les carrières et les sablières (R.R.Q. c. Q-2, r.2). Le terme sablière inclus notamment le terme gravière au sens de ce règlement.

EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE OU D’UNE SABLIÈRE : Personne ou entreprise qui exploite une carrière ou une sablière, c’est-à-dire qui procède à l’extraction ou au recyclage des substances assujetties pour la vente ou son propre usage.

SUBSTANCES ASSUJETTIES : Sont assujetties au présent règlement les substances, transformées ou non, qui sont transportées hors du site d’une carrière ou d’une sablière. Ces substances comprennent les substances minérales de surface énumérées à l’article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q. c. M-13.1), telles que notamment le sable, le gravier, l’argile, la pierre de taille, la pierre concassée, le minerai utilisé pour la fabrication de ciment et les résidus miniers inertes, à l’exclusion toutefois de la tourbe. Ces substances comprennent également les substances minérales provenant du recyclage des débris de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.

MUNICIPALITÉ : Désigne la Municipalité de La Pêche.

CHEMINS (VOIES) PUBLICS : La surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la Municipalité et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers.

3. ÉTABLISSEMENT DU FONDS

Le conseil décrète, par le présent règlement, la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.

4. DESTINATION DU FONDS

Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu par le présent règlement :

  1. À la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de carrières ou de sablières situés sur le territoire de la municipalité, des substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 5;
  2. À des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des substances assujetties;

5. DROIT À PERCEVOIR

Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la municipalité et dont l’exploitation est susceptible d’occasionner le transit, sur les voies publiques municipales, des substances assujetties au présent règlement.

Le droit payable par un exploitant de carrière ou de sablière est calculé en fonction de la quantité, exprimée en tonne métrique si l’exploitant utilise une « balance » ou en mètre cube si l’exploitant n’a pas accès à une « balance », de substances, transformées ou non, qui transitent à partir de son site et qui sont des substances assujetties au présent règlement.

6. EXCLUSIONS

Aucun droit n’est payable à l’égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique « 2-3—INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoi le règlement pris en vertu du paragraphe 10 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est compris dans une unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site.

Lorsque l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière produit une déclaration assermentée telle que prévue à l’article 8 et que cette déclaration établit qu’aucune des substances assujetties n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales de son site, celui-ci est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration.

7. MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR TONNE MÉTRIQUE

Pour l’exercice financier municipal 2012, le droit payable est de 0,53 $ par tonne métrique pour toute substance assujettie.

Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent. Le pourcentage correspond au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada. Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales, ce pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice visé.

7.1. MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE

Pour l’exercice financier municipal 2012, le droit payable est de 1,01 $ par mètre cube pour toute substance assujettie sauf, dans le cas de pierre de taille, où le montant est de 1,43 $ par mètre cube.

Pour tout exercice subséquent, le droit payable par mètre cube est le résultat que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur 2,7. Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales le montant applicable est publié annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice visé.

8. DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE OU D’UNE SABLIÈRE

Tout exploitant d’une carrière ou sablière doit déclarer à la municipalité, sur le formulaire intitulé « Formulaire pour les redevances des exploitants de carrières et sablières » lequel est joint au présent règlement sous l’annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, entre autre, les informations suivantes :

  1. Si des substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu du présent règlement sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales à partir de chacun des sites qu’il exploite durant la période couverte par la déclaration;
  2. Le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimées en tonne métrique ou en mètre cube, qui ont transité à partir de chaque site qu’il exploite durant la période couverte par la déclaration.
  3. Si la déclaration visée au premier paragraphe du présent article établit qu’aucune des substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à partir d’un site durant la période qu’elle couvre, cette déclaration doit être assermentée et en exprimer les raisons.

9. PERCEPTION DU DROIT PAYABLE ET PROCÉDURE

Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 1. et 2. » ci-haut devront êtres transmises selon l’intervalle suivant :

  1. Entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai;
  2. Entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque année pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre;
  3. Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre;

Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 3. » ci-haut devront aussi êtres transmises selon les mêmes intervalles.

Suivant la réception des déclarations des exploitants, le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit effectuera les calculs nécessaires à la production d’un compte et émettra celui-ci les 1er août et 1er décembre de chaque année et, le 1er mars de l’exercice suivant.

10. EXIGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ET TRANSMISSION D’UN COMPTE

Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l’envoi d’un compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité.

Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa.

Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui ont transité à partir de chacun des sites qu’il exploite, durant un exercice financier municipal, n’est toutefois pas exigible avant le :

  1. 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai de cet exercice;
  2. 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er juin au 30 septembre de cet exercice;
  3. 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 31 décembre de l’exercice pour lesquelles le droit est payable.

11. VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION

Une fois l’an, la véracité des informations contenues dans les déclarations des exploitants devra être certifiée par un professionnel comptable (c.a., c.m.a., c.g.a.) nommé et embauché par résolution du conseil municipal à cet effet.

Malgré la certification émise par un professionnel comptable, la Municipalité peut utiliser toutes autres formes de mécanismes de contrôle pour valider la déclaration de l’exploitant, dont notamment une photo aérienne, visite du site, etc.

Le Directeur général de la Municipalité, le Directeur du Service des travaux publics de la Municipalité, ou leurs représentants, sont aussi mandatés pour agir au nom de la Municipalité lorsqu’une inspection sur le site est requise.

12. MODIFICATION AU COMPTE

Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, d’après les renseignements obtenus en application du mécanisme établi conformément à l’article 11, qu’un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite d’une déclaration faite en vertu de l’article 8, ou que la quantité des substances qui ont transité à partir d’un site est différente de celle qui est mentionnée à la déclaration, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans une telle déclaration.

Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée pour l’application du présent règlement.

13. FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ

Le conseil municipal désigne le Directeur général de la Municipalité comme fonctionnaire municipal chargé de l’application du présent règlement, incluant notamment la perception des droits.

14. DISPOSITIONS PÉNALES

Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire une déclaration telle qu’exigée par le présent règlement ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est passible, en outre des frais, des amendes suivantes :

  1. Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ à une amende maximale de 3 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 1 500 $ à une amende maximale de 10 000 $ pour une personne morale;
  2. En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de 5 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 3 000 $ à une amende maximale de 15 000 $ pour une personne morale.

Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue et qu’un constat en ce sens est émis.

Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du code de procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1, modifié par L.Q. 1992 c.61).

15. RÈGLEMENT A ABROGER

Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 11-580 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de La Pêche.

16. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

📑 Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.