REGLEMENT RELATIF A L’ENTRETIEN DE TOUT SYSTEME DE TRAITEMENT SECONDAIRE TERTIAIRE DE DESINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET

NUMÉRO 13-643

Avis de motion 22 avril 2013
Adoption du règlement 6 mai 2013
Entrée en vigueur 15 mai 2013
Avis d’entrée en vigueur 15 mai 2013

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur
643-001-2023RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DE TOUT SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET NUMÉRO 13-643 DANS LE BUT D’AUTORISER L’UTILISATION DE CE MODE TRAITEMENT POUR DESSERVIR LES BÂTIMENTS D’ADMINISTRATION PUBLIQUE OÙ L’ON EXERCE L’ACTIVITÉ CENTRALE DE BUREAU D’UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL OU MUNICIPAL📑5 juin 2023

Attendu les pouvoirs attribués à une municipalité en matière d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C‑47.1);

Attendu que la Municipalité de La Pêche est également responsable de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) sur l’ensemble de son territoire;

Attendu qu’en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), une municipalité locale peut, au frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) , incluant un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, ou le rendre conforme à ce règlement ;

Attendu qu’un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet peut être autorisé à certaines conditions ;

Attendu qu’en application de l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), une municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences et qu’à cette fin, les employés de la municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable;

Attendu qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement à été donné lors d’une séance antérieure de ce conseil tenue le 22 avril 2013;

Attendu que toutes les dispositions applicables de la Loi ont été respectées;

En conséquence, il est résolu le conseil de la Municipalité de La Pêche adopte le règlement numéro 13-643 intitulé règlement relatif à l’entretien de tout système de traitement secondaire tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, et ce conseil décrète et statue par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

Le préambule du présent  en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :

Bâtiment d’administration publique :
Bâtiment où l’on exerce exclusivement les activités centrales de bureau d’un organisme gouvernemental ou municipal. Cette définition exclut les établissement de santé, les institutions éducatives et les services correctionnelles.

643-001-2023 art. 1

Eaux ménagères :
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.

Eaux usées :
Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées ou non aux eaux ménagères.

Éléments épurateur :
Ouvrage destiné à répartir l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire en vue de compléter l’épuration par infiltration dans le terrain récepteur.

Installation (septique) :
Tout système de traitement des eaux usées.

Municipalité :
Municipalité de La Pêche.

Occupant :
Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement.

Officier responsable :
L’officier responsable de l’application du présent règlement est la personne désignée par le Conseil municipal.

Personne :
Une personne physique ou morale.

Personne désignée :
Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou tout autre système septique.

Propriétaire :
Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement.

Résidence isolée :
Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres.

Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet :
Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’IMPLANTATION

Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ne peut être autorisé que pour desservir une résidence isolée existante et seulement dans les cas où un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à VIII ou une installation conforme aux sections IX, X et XV.2 à XV.5 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) ne peuvent être construits :

Ce mode de traitement est aussi autorisé pour desservir les bâtiments d’administration publique où l’on exerce l’activité centrale de bureau d’un organisme gouvernemental ou municipal.

643-001-2023 art.2

ARTICLE 5 – PERMIS OBLIGATOIRE

Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la municipalité conformément à l’article 4 et 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

ARTICLE 6 – INSTALLATION ET UTILISATION

Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant.

De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d’un système de désinfection par rayonnement ultraviolet.

ARTICLE 7 – OBLIGATION D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE

7.1       Engagement contractuel obligatoire

Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal du système sera effectué conformément à l’article 6.2 du présent règlement.

Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être transmise par un des moyens suivants : télécopieur, courriel ou courrier, dans les 30 jours suivant l’émission du contrat.

7.2       Fréquence et nature des entretiens

Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante :

a)    Une fois par année, les opérations suivantes doivent être effectuées :

  • inspection et nettoyage, au besoin, du pré-filtre;
  • nettoyage du filtre de la pompe à air;
  • vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l’alarme sonore;

b)   Deux fois par année, les opérations suivantes doivent être effectuées :

  • nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayon ultraviolets;
  • prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la concentration en coliformes fécaux; Cet échantillon doit être prélevé conformément à l’article 87.13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l’intensité de son utilisation.

Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée.

7.3       Rapport d’analyse des échantillons d’effluent

Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément à l’article 7.2, paragraphe b) du présent règlement, doit être conservé pour un période de 5 ans.

Une copie du rapport doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être transmise par un des moyens suivants : télécopieur, courriel ou courrier, dans les 30 jours suivant la production dudit rapport.

7.4       Preuve d’entretien périodique

Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit transmettre, par fax, courriel ou par courrier, à la municipalité, une copie du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite à l’entretien.

Cette preuve d’entretien doit être transmise dans les trente 30 jours suivant l’émission de ce certificat.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON REPRÉSENTANT OU DU TIERS QUALIFIÉ

8.1       Rapport

Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié complète un formulaire qui rencontre les normes gouvernementales.

Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il procède à l’entretien requis.

Sont également indiqué le type, la capacité et l’état de l’installation septique.

Ce formulaire doit être signé et transmis à la municipalité dans les 15 suivants la date de signature.

ARTICLE 9 – ENTRETIEN SUPPLÉTIF D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET PAR LA MUNICIPALITÉ

9.1       Entretien confié au fabricant, son représentant ou un tiers qualifié

Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle mandate la personne désignée (fabricant, son représentant ou un tiers désigné) pour effectuer un tel entretien.

À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis par la municipalité, au propriétaire ou à l’occupant concerné, indiquant la période durant laquelle l’entretien du système sera effectué.

9.2       Obligation du propriétaire

Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis écrit qui lui a été transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l’emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction.

9.3       Obligations incombant à l’occupant

Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce dernier permette l’entretien de l’installation septique.

L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.

9.4       Paiement des frais

Le propriétaire doit acquitter les frais de service supplétifs d’entretien de son installation septique effectué par la municipalité ou la personne désignée, conformément au tarif prévu dans l’article 10.

9.5       Impossibilité de procéder à l’entretien

Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n’a pu être effectué pendant la période fixée selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 9.1, parce que le propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon l’article 9.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle, la personne désignée procédera à l’entretien de son système.

Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite originale et la visite additionnelle de la personne désignée selon le tarif établi en vertu de l’article 10.

ARTICLE 10 : TARIFICATION

10.1     Tarif de base

Le tarif pour l’entretien supplétif est établi en fonction des frais de service et des pièces, fixés par le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié choisi par la Municipalité.

Le tarif pour toute visite additionnelle requise par la personne désignée est établi en fonction des frais de service établis par le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié choisi par la Municipalité.

10.2     Facturation

La Municipalité, sur réception de la facturation transmise par le fabricant du système, son représentant ou une tierce personne dûment mandatée à cet effet, facture le propriétaire ayant reçu le service municipal d’entretien ou le service mandaté par la municipalité des installations septiques le tarif prévu à l’article 10.1, plus 10% de frais de service.

À compter de la date de facturation, un délai de 30 jours est accordé au propriétaire pour acquitter sa facture. Tout compte passer dû porte au taux d’intérêt fixé par la municipalité.

Les coûts pour le service d’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doivent, dans tous les cas, être payés par le propriétaire et ces coûts sont assimilés à une taxe foncière pour l’immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due et recouvrable en la manière prévue pour non-paiement de taxes municipales.

ARTICLE 11 – INSPECTION

L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 20 h tous les jours, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application du présent règlement.

L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant.

L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS PÉNALES

12.1     Délivrance des constats d’infraction

Le conseil autorise l’officier responsable chargé de l’application du présent règlement ou son représentant à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à signer, délivrer ou faire délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.

12.2     Infractions particulières

Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder à l’entretien de son installation septique conformément aux dispositions du présent règlement.

Constitue également une infraction pour le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre l’entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le prévoit ce règlement.

12.3     Infractions et amendes

Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ pour une première infraction. L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale.

Pour une récidive, l’amende minimale est de 1 000 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C­25.1).

La Municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la loi.

12.4     Poursuite judiciaire : Ordonnance de la Cour Municipale

Si l’avis dont il est question à l’article 10.5 n’est pas suivi d’effet dans le délai qui est mentionné, un juge de la Cour Municipale peut, sur requête présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble de prendre les mesures requises pour procéder à l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dans un délai qu’il détermine, et ordonner, qu’à défaut de se faire dans le délai prescrit, la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l’occupant.

Lorsque le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble sont inconnus, introuvable ou incertains, le juge peut autoriser le requérant à prendre, sur-le-champ, les mesures requises pour remédier à la situation et en réclamer le coût du propriétaire ou de l’occupant.

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Ces frais ou ces coûts sont assimilés à des taxes municipales.

ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Fait et adopté par le conseil de la Municipalité de La Pêche, au cours d’une séance régulière tenue le 6 mai 2013.

📑 Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.