RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT, DES VÉHICULES-OUTILS
NUMÉRO 18-771
Avis de motion : 7 mai 2018
Adoption du règlement : 9 juillet 2018
Avis public : 20 juillet 2018
Entrée en vigueur : 20 juillet 2018
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|---|
19-790 | RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 18-771 RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT, DES VÉHICULES-OUTILS | 📑 | 22 juillet 2019 |
Table des matières
Attendu que le paragraphe 5e de l’article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée;
Attendu que l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, dont elle est responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourd;
Attendu que l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache;
Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire d’adopter ledit règlement concernant la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules- outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 9 avril 2018.
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne et statut ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 13-649 et ses amendements.
ARTICLE 3
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Camion : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
Véhicule-outil : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement.
Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Livraison locale : La livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outils à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette route :
- prendre ou livrer un bien;
- fournir un service;
- exécuter un travail;
- faire réparer le véhicule;
- conduire le véhicule à son point d’attache.
Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence au lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage, ou au stationnement de l’entreprise.
Véhicule d’urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
ARTICLE 4
La circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils est interdite sur les chemins publics énumérés à l’annexe « I » jointe au règlement comme pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
Les chemins publics énumérés à l’annexe « I » sont montrés sur la carte routière préparé par le Service des travaux publics et est jointe au règlement comme annexe « II » pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
ARTICLE 5
L’article 4 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches visées par la livraison locale.
En outre, il ne s’applique pas :
- aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès au chemin interdit;
- à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux véhicules de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-91 du 16 octobre 1991);
- aux dépanneuses.
- aux véhicules d’urgence
Les exceptions prévues au présent article sont indiquées par une signalisation du type P-130-P ou P 130 20 autorisant la livraison locale.
ARTICLE 6
À moins d’indications contraires sur la carte routière montrée à l’annexe « II » au présent règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite.
Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite.
Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretienne, sont contigus, ils font partie, à moins d’indications contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus.
La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui doivent être installés, conformément à la carte routière annexée au présent règlement, aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-1 auquel est joint le panonceau P-130-P, ou du type P-130-20.
Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d’information du type P 130 24 qui rappelle la prescription P-130-P ou P-130-20 notamment aux extrémités du territoire municipal.
ARTICLE 7
Quiconque contrevient à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende identique à celle prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C 24.2).
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I – 19-790
Gérard-Joanisse, chemin | Au complet |
Gauvin, chemin | Au complet |
Beausoleil, montée | Au complet |
Drouin, montée | Au complet |
Saint-Louis, chemin | Au complet |
Sincennes, chemin | Au complet |
Cléo-Fournier, chemin | Au complet |
Lac-Sinclair, chemin du | Au complet |
Bussière, montée | Au complet |
René-Lévesque, chemin | Au complet |
Parent, chemin | Au complet |
Amoureux, chemin des | Au complet |
McCrank, chemin | Au complet |
Batteuse, chemin de la | Au complet |
Sainte-Marie, chemin | Au complet |
Labelle, chemin | Au complet |
Passe-Partout, chemin | Au complet |
Raphaël, chemin | Au complet |
Prairie, chemin de la | Au complet |
Gosselin, chemin | Au complet |
Guertin, chemin | Au complet |
Brazeau, chemin | Au complet |
Biron, rue | Au complet |
Nesbitt, chemin | Au complet |
Kennedy, chemin | Au complet |
Irwin, chemin | Au complet |
Usher, chemin | Au complet |
Shouldice, chemin | Au complet |
Pritchard, chemin | Au complet |
Lac Bernard, chemin | Au complet |
Kallala, chemin | Au complet |
River, chemin | Au complet |
Echo Dale, chemin | Au complet |
Woods, chemin | Au complet |
Plunkett, chemin | Au complet |
O’Connor, chemin | Au complet |
Newcommon, chemin | Au complet |
Kelly, chemin | Au complet |
Vallée-de-Wakefield, chemin | Au complet |
Riverside, chemin | Au complet |
Burnside, chemin | Au complet |
Rockhurst, chemin | Au complet |
Lac-Brown, chemin du | Au complet |
Morrison Heights, chemin de | Au complet |
Collines, chemin des | Au complet |
Wakefield Heights, chemin de | Au complet |
Vieux-Pont, chemin du | Au complet |
Rivière, chemin de la | Au complet |
Clark, chemin | Au complet |
Cross, chemin | Au complet |
Cascades, chemin | Au complet |
Geggie, chemin | Au complet |
Montagne, chemin de la | Au complet |
Pine, chemin | Au complet |
Burnt Hill, chemin de | Au complet |
Butternut, chemin | Au complet |
Townline, chemin | Au complet |
ANNEXE II – Règlement 19-790
Carte routière
Circulation des camions et des véhicules-outils sur le territoire de la Municipalité de La Pêche
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.