RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT, DES VÉHICULES-OUTILS

NUMÉRO 18-771

Avis de motion : 7 mai 2018
Adoption du règlement : 9 juillet 2018
Avis public : 20 juillet 2018
Entrée en vigueur : 20 juillet 2018

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur
19-790RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 18-771 RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT, DES VÉHICULES-OUTILS📑22 juillet 2019

Attendu que le paragraphe 5e de l’article 626 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée;

Attendu que l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, dont elle est responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourd;

Attendu que l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache;

Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire d’adopter ledit règlement concernant la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules- outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 9 avril 2018.

Il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne et statut ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2

Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 13-649 et ses amendements.

ARTICLE 3

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Camion : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;

Véhicule-outil : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement.
Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

Livraison locale : La livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outils à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette route :

  • prendre ou livrer un bien;
  • fournir un service;
  • exécuter un travail;
  • faire réparer le véhicule;
  • conduire le véhicule à son point d’attache.

Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence au lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage, ou au stationnement de l’entreprise.

Véhicule d’urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

ARTICLE 4

La circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils est interdite sur les chemins publics énumérés à l’annexe « I » jointe au règlement comme pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.

Les chemins publics énumérés à l’annexe « I » sont montrés sur la carte routière préparé par le Service des travaux publics et est jointe au règlement comme annexe « II » pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.

ARTICLE 5

L’article 4 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches visées par la livraison locale.

En outre, il ne s’applique pas :

  1. aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès au chemin interdit;
  2. à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux véhicules de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (décret 1420-91 du 16 octobre 1991);
  3. aux dépanneuses.
  4. aux véhicules d’urgence

Les exceptions prévues au présent article sont indiquées par une signalisation du type P-130-P ou P 130 20 autorisant la livraison locale.

ARTICLE 6

À moins d’indications contraires sur la carte routière montrée à l’annexe « II » au présent règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite.

Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite.

Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretienne, sont contigus, ils font partie, à moins d’indications contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus.

La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui doivent être installés, conformément à la carte routière annexée au présent règlement, aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-1 auquel est joint le panonceau P-130-P, ou du type P-130-20.

Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits peuvent être indiqués par une signalisation d’information du type P 130 24 qui rappelle la prescription P-130-P ou P-130-20 notamment aux extrémités du territoire municipal.

ARTICLE 7

Quiconque contrevient à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une amende identique à celle prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C 24.2).

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE I – 19-790

19-790 art.2

Gérard-Joanisse, chemin Au complet
Gauvin, chemin Au complet
Beausoleil, montée Au complet
Drouin, montée Au complet
Saint-Louis, cheminAu complet
Sincennes, cheminAu complet
Cléo-Fournier, cheminAu complet
Lac-Sinclair, chemin duAu complet
Bussière, montéeAu complet
René-Lévesque, cheminAu complet
Parent, cheminAu complet
Amoureux, chemin desAu complet
McCrank, cheminAu complet
Batteuse, chemin de laAu complet
Sainte-Marie, cheminAu complet
Labelle, cheminAu complet
Passe-Partout, cheminAu complet
Raphaël, cheminAu complet
Prairie, chemin de laAu complet
Gosselin, cheminAu complet
Guertin, cheminAu complet
Brazeau, cheminAu complet
Biron, rueAu complet
Nesbitt, cheminAu complet
Kennedy, cheminAu complet
Irwin, cheminAu complet
Usher, cheminAu complet
Shouldice, cheminAu complet
Pritchard, cheminAu complet
Lac Bernard, cheminAu complet
Kallala, cheminAu complet
River, cheminAu complet
Echo Dale, cheminAu complet
Woods, cheminAu complet
Plunkett, cheminAu complet
O’Connor, cheminAu complet
Newcommon, cheminAu complet
Kelly, cheminAu complet
Érables, chemin desde Rupert à Lascelles
Érables, chemin desde Lascelles à Alcove (route 105)
Vallée-de-Wakefield, cheminAu complet
Riverside, cheminAu complet
Burnside, cheminAu complet
Rockhurst, cheminAu complet
Lac-Brown, chemin duAu complet
Morrison Heights, chemin deAu complet
Collines, chemin desAu complet
Wakefield Heights, chemin deAu complet
Vieux-Pont, chemin duAu complet
Rivière, chemin de laAu complet
Clark, cheminAu complet
Cross, cheminAu complet
Cascades, cheminAu complet
Geggie, cheminAu complet
Montagne, chemin de laAu complet
Pine, cheminAu complet
Burnt Hill, chemin deAu complet
Butternut, cheminAu complet
Townline, cheminAu complet

ANNEXE II – Règlement 19-790

19-790 art. 2

Carte routière

Circulation des camions et des véhicules-outils sur le territoire de la Municipalité de La Pêche

📑 Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.