RÈGLEMENT POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 12-RM-03 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE – POUR RÉGIR LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT AINSI QUE LES ARRÊTS DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
NUMÉRO 22-RM-03
Avis de motion : 6 juin 2022
Adoption du règlement : 4 juillet 2022
Publication : 5 juillet 2022
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
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Table des matières
Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance régulière de son conseil municipal, tenue le 22 avril 2013, la résolution portant le numéro 13-205, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 12-RM-03 aux fins de régir la circulation et le stationnement dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
Considérant que le règlement uniformisé 22-RM-03 régit de façon générale les modalités d’application en matière de circulation et de stationnement sans toutefois régir par endroits d’application;
Considérant que l’article 295 alinéa 1 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24) stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, déterminer les zones d’arrêts;
Considérant que l’article 295 alinéa 7 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24) stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire, restreindre, au moyen autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
Considérant que le conseil considère qu’il est devenu opportun de légiférer en matière de circulation, de stationnement, d’arrêts obligatoires sur certains chemins de la Municipalité de La Pêche et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière;
Considérant qu’un avis de motion a été donné à une session régulière du conseil municipal, soit le 6 juin 2022, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation;
Considérant qu’il est ordonné et statué par le conseil municipal de la Municipalité de La Pêche, et ledit conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1 – RÈGLES D’INTERPRÉTATION
1.1 Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers ainsi que d’autres règles relatives à l’utilisation des chemins publics et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées.
1.2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d’au moins un an.
1.3 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement.
1.4 Le présent règlement remplace le règlement 12-RM-03 et amendements concernant la circulation et le stationnement.
Toutefois, le règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont été ou pu être adoptées par la Municipalité et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation de la respecter qui s’y rattache.
1.5 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution.
ARTICLE 2– DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C24.2) à moins que le contexte n’indique un sens différent. en outre, on entend par les mots :
2.1 Animaux agricoles :
Désigne tout animal réservé à l’élevage sur une exploitation agricole tels les ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, etc., sauf les chiens.
2.2 Boîte postale :
Aux fins du présent règlement, une boîte postale est définie comme étant tous objet, récipient ou installation pouvant servir à y mettre, déposer ou conserver du courrier, des colis ou de la correspondance par la poste, par messager ou toute autre méthode de livraison.
2.3 Chemin privé :
Désigne tout chemin entre les bâtiments ou entre des propriétés appartenant à un ou plusieurs particuliers et sur une partie duquel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
2.4 Chemin public :
Désigne la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la Municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux.
2.5 Endroit public :
Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public et parc de la Municipalité.
2.6 Municipalité :
Désigne la Municipalité de La Pêche.
2.7 Parcs :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les infrastructures récréatives ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les chemins publics, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux chemins publics ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
2.8 Personne :
Désigne toute personne physique ou morale.
2.9 Véhicule :
Désigne tout véhicule propulsé par un moteur pouvant recevoir au moins une personne. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules.
Sont exclus les véhicules circulant sur rails et les fauteuils roulants électriques.
2.10 Véhicules lourds :
Aux fins du présent règlement sont des « véhicules lourds » :
- les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
- les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
- les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière.
2.11 Véhicule d’urgence :
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q. c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) et un véhicule routier d’un service d’incendie incluant un véhicule de premiers répondants.
2.12 Voie de circulation :
Désigne tout chemin public, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, un espace ou un terrain de stationnement, trottoir ou autre.
ARTICLE 3 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l ‘Outaouais ainsi que toute autre personne désignée par le Directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement.
La Municipalité autorise de plus, de façon générale, le Directeur général ainsi que toute personne désignée par lui à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application de toute disposition du présent règlement concernant le stationnement.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
4.1 Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber le stationnement de véhicule sur toute rue, partie de rue ou endroit public.
4.2 Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à établir des zones de livraison sur toute rue, partie de rue ou endroit public.
4.3 Nul ne peut arrêter, stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation ou une partie de voie de circulation plus longtemps que le temps indiqué sur les affiches de signalisation ou lorsqu’il y est interdit de le faire.
4.4 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation ou une partie de voie de circulation plus longtemps que la période de temps indiquée sur l’affiche signalisation.
4.5 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les chemins publics de la Municipalité pendant la période comprise entre le 15 novembre inclusivement et le 1er avril inclusivement de chaque année, entre minuit et sept heures du matin.
4.6 Nul ne peut stationner ou immobiliser un camion-remorque perpendiculairement au trottoir ou à la voie de circulation.
4.7 Nul ne peut arrêter, immobiliser ou stationner un véhicule routier aux endroits suivants :
- Sur une traverse de piétons
- Sur un trottoir
- Sur un pont
- Dans les zones de travaux d’amélioration routières
- Dans une voie prioritaire réservée aux véhicules d’urgence
- Sur un passage identifié pour cyclistes
4.8 Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule là où le stationnement est permis mais pour une période de temps déterminée, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule d’une courte distance, de manière à se soustraire aux restrictions.
Il est interdit de laisser stationner un véhicule routier sur toute voie de circulation dans le but de le vendre ou de l’échanger.
4.10 Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur une chaussée ou voie publique, à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire.
Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur toute voie de circulation afin d’y procéder à sa réparation ou entretien sauf en cas de réparations absolument urgentes et nécessaires à la suite d’une panne.
4.11 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant l’interdiction de stationner ou les limites en temps de ce stationnement émis en vertu des dispositions de l’article 3 du présent règlement.
4.12 Tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule routier ne peut immobiliser son véhicule de façon à entraver des opérations de déneigement ou autres travaux de voirie.
4.13 Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix ou un officier peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier stationné en contravention des articles du chapitre IV ou encore, s’il représente un risque quelconque pour la sécurité du public.
4.14 Le remorquage d’un véhicule effectué en vertu des dispositions du présent règlement se fait aux frais de son propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage et des frais de remisage lesquels ne doivent cependant pas excéder un loyer basé sur les taux courants du garage intéressé pour le remisage des véhicules.
4.15 Il est loisible à la Municipalité de conclure une entente avec un propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment destiné au stationnement afin de rendre applicable à tel terrain ou bâtiment certaines dispositions du présent règlement.
4.16 Il est interdit d’immobiliser un véhicule dans un chemin public dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches publicitaires.
4.17 Malgré toute disposition contraire au règlement ou à toute autre règlementation municipale, nul ne peut stationner un véhicule lourd, une remorque, une semi-remorque ou un véhicule récréatif entre minuit et 6 heures sur un chemin public.
Lorsque la preuve de propriété du véhicule lourd, de la remorque, semi-remorque ou véhicule récréatif est faite, le propriétaire du véhicule est présumé avoir commis l’infraction au présent règlement.
Aires de stationnement privées ouvertes à la circulation publique.
4.18 Sauf pour les détenteurs d’un permis de stationnement qui l’y autorise, nul ne peut stationner un véhicule routier dans un endroit contrôlé par un parcomètre, un horodateur ou tout autre type de dispositif sans avoir préalablement acquitté le tarif prescrit par le règlement de tarification en vigueur au moment de stationner, et ce, de façon suffisante pour couvrir l’intervalle de temps durant lequel le véhicule routier y est stationné. S’il y a lieu, le permis ou le reçu doit être affiché en tout temps conformément au règlement.
Aux fins de la présente section, constitue une aire de stationnement privée, tout emplacement dons l’utilisation peut être le stationnement de véhicule routier auquel une contrepartie monétaire est exigée pour y stationner un véhicule routier.
4.19 Sauf en cas de nécessité, d’une signalisation contraire, d’une autre disposition du règlement le permettant ou pour les détenteurs d’un permis de stationnement qui l’autorise, nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits suivants :
- Devant une entrée charretière et à moins de 0,6 mètre de celle-ci;
- Devant une boîte postale ni à moins de 10 mètres en amont et 2 mètres en aval, lorsque la signalisation l’interdit;
- Devant une boîte postale ou à une distance de moins de 10 mètres de la boîte postale, la distance ce calcul se calcule du point le plus près de la boîte postale par rapport aux véhicules routiers stationnés.
ARTICLE 5 – STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX
5.1 Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige, en véhicule tout terrain, en Segways ou en trottinette électrique ou à essence ou en véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal, un espace vert municipal, un terrain de jeu ou toute propriété de la Municipalité sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet et autorisés par la Municipalité.
5.2 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans les parcs et autres terrains municipaux afin d ‘y procéder à sa réparation ou entretien.
5.3 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans les parcs et autres terrains municipaux afin de l’offrir en vente.
ARTICLE 6 – CIRCULATION
6.1 Les membres du service des incendies, sur les lieux d’un incendie et à proximité, sont autorisés à détourner la circulation.
6.2 Une personne qui est employée par la Municipalité et qui est désignée par l’autorité compétente à cette fin, est autorisée à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués et où la neige est enlevée.
6.3 Il est interdit de suivre un véhicule d’urgence qui se rend sur les lieux d’une urgence.
6.4 Il est interdit de conduire ou d’arrêter un véhicule entre les intersections de chemins publics dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie.
6.5 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s’il y a consentement d’un officier de police ou d’un membre du service des incendies.
6.6 Il est interdit d’ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en place, sur ou près d’un chemin public un signal de circulation ou son imitation pour annoncer un commerce ou une industrie.
6.7 Il est interdit d’endommager, de déplacer ou de masquer un signal de circulation.
6.8 Il est interdit de placer ou de faire placer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d’un signal de circulation.
6.9 Il est interdit de conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d’un panneau de signalisation.
Les employés municipaux peuvent couper, enlever tout arbuste, branches, feuillages ou végétaux ou autre qui nuisent à la visibilité d’un panneau de signalisation.
6.10 Il est interdit à une personne qui n’est pas le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule d’enlever la copie d’un constat d’infraction ou tout avis placé par une personne autorisée.
6.11 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler dans une piste cyclable identifiée par une signalisation, sauf autorisation de l’autorité compétente ou pour accéder à une entrée charretière.
6.12 Il est interdit d’organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d’entraver la circulation sur un chemin public ou la circulation des véhicules routiers.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a été autorisée par l’autorité compétente et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l’autorisation.
6.13 Il est interdit d’organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la Municipalité.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la course a été autorisée par l’autorité compétente et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l’autorisation.
6.14 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de nuire à la circulation :
- d’une procession, d’une parade ou d’une démonstration
- d’un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l’aide de bannières fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
6.15 Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre ou des matériaux de nature à obstruer la chaussée.
6.16 Il est interdit de circuler avec un véhicule routier muni d’un panneau de rabattement ouvert, sauf s’il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule.
6.17 Il est interdit de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des patins à roulettes, des patins à glace, un roulis roulant, un Segways ou une trottinette électrique ou à essence ou tout autre jeu ou sport de même genre, à l’exception de la bicyclette qui peut circuler sur la chaussée en autant que les règles de circulation du Code de la sécurité routière soient respectées.
6.18 Il est interdit de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une voiturette ou autre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où la propriété existe au même titre que celle prévue pour le piéton.
6.19 Il est interdit de conduire un véhicule, une moto, une motocyclette, un véhicule tout terrain, une motoneige ou une bicyclette sur un trottoir.
6.20 Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur le chemin public, sur une place publique ou dans un passage à l’usage du public.
La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, qu’un chemin public, un parc, une place publique soient fermés à la circulation pour une période de temps qu’elle fixe afin de permettre la tenue d’une telle activité. L’autorisation n’est valide que si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par l’autorité compétente.
6.21 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de faire du bruit lors de l’utilisation du véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l’application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l’embrayage est au neutre.
6.22 Il est interdit pour tous animaux agricoles errants de se retrouver sur une voie de circulation.
Le propriétaire et/ou le gardien desdits animaux agricoles est présumé avoir commis l’infraction au présent règlement.
ARTICLE 7 – VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
7.1 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’une voiture hippomobile ou d’un cheval doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté.
7.2 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’un cheval ou d’un véhicule à traction animale ne peut s’engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc ou un espace vert de quelque nature que ce soit, propriété de la Municipalité sauf aux endroits désignés.
7.3 La personne qui a la garde d’un cheval, qui néglige ou omet de ramasser ou de faire ramasser le crottin du cheval qu’il conduit ou dont elle a la garde ou le contrôle, commet une infraction
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRÊTS
8.1 Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à déterminer les localisations d’arrêts obligatoires des véhicules.
8.2 À moins d’une signalisation contraire, face à un arrêt, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit complètement immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection où se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
8.3 Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit complètement immobiliser son véhicule et se conformer aux articles 8.2 et 8.4.
8.4 À une intersection règlementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt, doit complètement immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
8.5 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant l’obligation d’arrêt complet émise en vertu des dispositions du chapitre 8 du présent règlement.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PÉNALES
9.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.3, 4.4. 4.5 et 4.18 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 75$.
9.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.17, 5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.11, 6.15 et 6.21 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 350$.
9.3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.19, 6.5, 6.6, 6.17, 6.18, 6.19, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3 et 8.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
9.4 Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en ce qui a trait à l’organisation ou à la participation à une course de véhicules, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en ce qui a trait à l’organisation ou à la participation à une course à pied ou à bicyclette, comment une infraction et est passible d’une amende de 200 $.
9.5 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.12, 5.1, 6.4, 6.8, 6.9, 6.12, 6.14. 6.16, 6.20, 6.22 et 7.3 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $.
9.6 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées, pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction.
ARTICLE 10 – INTERPRÉTATION
10.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
10.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française est celle qui prédomine pour l’application du règlement.
ARTICLE 11 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
11.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 12-RM-03 et tous ses amendements à toutes fins que de droit.
11.2 Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.