RÈGLEMENT D’INTERDICTION DE BAIGNADE AU PONT COUVERT DE WAKEFIELD (PONT GENDRON)
NUMÉRO 22-835
Avis de motion : 2 mai 2022
Adoption du règlement : 6 juin 2022
Entrée en vigueur : 6 juin 2022
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
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Table des matières
Considérant qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 2 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE, ce conseil décrète par le présent règlement numéro 22-835, ce qui suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1 – DÉFINITION
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique le contraire, les expressions suivantes désignent :
- Baignade : action de se baigner; immerger son corps dans l’eau pour s’amuser, nager, plonger.
- Eau : désigne la rivière Gatineau.
- Parc : désigne le lot 5 676 628 connu sous le 50, chemin Wakefield-Heights
- Pont Couvert : désigne l’ouvrage reliant deux points séparés; pont franchissant la rivière La Pêche sur le chemin du Vieux-Pont.
- Municipalité : la municipalité de La Pêche.
- Zone interdite à la baignade: la partie identifiée à l’annexe 1 qui représente une zone incluse dans un rayon de 50 mètres du pont couvert en aval et, 25 mètres en amont de la rivière.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L’USAGE DE CERTAINS PARCS
Article 2.1
Il est interdit à toute personne de se baigner dans la rivière Gatineau à la hauteur du pont couvert de Wakefield (Pont Gendron).
Pour l’application du présent article, toute personne qui se retrouve dans la zone interdite à la baignade dans l’eau de la rivière Gatineau est présumée se baigner dans la rivière.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PÉNALES
Article 3.1
Quiconque contrevient aux dispositions finales du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d’une amende de cinq cents (500 $) dollars, sur déclaration de culpabilité.
Article 3.2
Un membre du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ou un fonctionnaire désigné et autorisé par la Municipalité à appliquer le présent règlement, qui a des motifs de croire qu’une personne commet ou a commis une infraction au présent règlement, peut demander à cette personne ses noms et adresses afin de lui donner un constat d’infraction après l’avoir informée de l’infraction sur laquelle la demande est fondée.
Article 3.3
Toute infraction continue, au présent règlement, constitue jour par jour une infraction distincte.
Article 3.4
Frais, délais et conséquences du défaut de payer
Dans tous les cas, les frais pour chaque infraction sont en sus. Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer ces amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Annexe
L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, soit le jour de son adoption.
Annexe 1 – Projet de règlement numéro 22-835
Carte représentative avec périmètre de sécurité
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.