RÈGLEMENT CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE

NUMÉRO 22-RM-04

Avis de motion : 6 juin 2022
Adoption du règlement : 4 juillet 2022
Publication : 5 juillet 2022

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur

CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04


Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire de son Conseil municipal, tenue le 4 mars 2019 la résolution portant le numéro 19-84 aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant le numéro 17-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche par l’adoption du règlement numéro 19-RM-04;

Considérant que le conseil juge nécessaire et d’intérêt public de règlementer en vue de préserver et maintenir la paix, l’ordre et la propreté, sur son territoire;

Considérant que l’avis de motion et le projet de règlement, devant précéder l’adoption du règlement, ont été donnés à la séance ordinaire du conseil municipal le 6 juin 2022;

En conséquence, il est ordonné et statué par le conseil municipal de la Municipalité de La Pêche et ledit conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 2 – BUT

Le présent règlement a pour but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles de conduite concernant le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et bon ordre, les parcs, centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les cabanes à pêche sur glace.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

3.1

Bâtiment : Désigne une construction munie d’un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.

3.2

Bruit : Signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l’ouïe.

3.3

Cabane à pêche sur glace : Désigne toute structure ou construction, toute disposition et assemblage d’éléments, permanents ou temporaires, mobiles ou immobiles, servant, entre autres, d’abri, d’entrepôt ou de rangement.

3.4

Camping : Aux fins du présent règlement, le mot camping est défini comme étant toute activité et toutes installations d’équipement telles que tente, abris, construction servant d’abris, sac de couchage, couverture, ou autres, qui donne comme apparence qu’une personne ou un groupe de personnes ont l’intention de passer un certain nombre de temps à des fins d’occupation temporaire.

3.5

Couteau : Désigne un couteau dont la lame ou l’une d’entre elles est de 10,16 centimètres ou de quatre (4) pouces et plus.

3.6

Fumer : Désigne et inclut toute sorte de fumée émise de quelque matière que ce soit et avec quelque instrument ou objet que ce soit, tel que et sans limitation, la cigarette, la pipe, la marijuana, les drogues, la vapoteuse, etc.

3.7

Jeux dangereux : Désigne toute activité qui représente un danger pour la santé ou la sécurité du public et de leurs biens.

3.8

Lieu habité : Signifie tout bâtiment ou un espace non bâti dans lequel ou sur lequel des personnes résident, travaillent ou séjournent et comprend de façon non limitative une habitation, un commerce, un édifice à bureaux, un hôpital, une embarcation, un campement ou tout autre lieu analogue ou parti d’un tel lieu qui constitue un local distinct.

3.9

Municipalité : Désigne la Municipalité de La Pêche.

3.10

Parcs : Signifie les parcs, les lacs et les rivières, situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les infrastructures récréatives ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.

Un véhicule ne comprend pas un vélo ou une bicyclette aux fins du présent règlement.

3.11

Propriété publique : Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public, parc, fossé, chemin, rue, entrée, berge, bord de rivière, plage, espaces récréatifs, aire de stationnement, pont ou tout autre endroit ou bâtiment et infrastructure du domaine municipal ou public, situés à l’intérieur des limites de la Municipalité, toute bande de terrain de la Municipalité jusqu’au terrain de toute propriété privée adjacente, incluant les abords et les entrées de toutes les propriétés de la Municipalité, ainsi que toute autre propriété publique appartenant au gouvernement du Québec et à ses agences, et susceptible d’être fréquenté par le public en général. Désigne tout terrain appartenu ou loué par la municipalité pour un usage public.

3.12

Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rail et les fauteuils roulants mus électriquement, les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

3.13

Voie de circulation : Désigne toute rue, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, espace ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.

ARTICLE 4 – APPLICATION DU RÈGLEMENT

4.1

Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ainsi que toute personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement. Le Conseil autorise ces personnes à émettre les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement.

La Municipalité autorise de plus de façon générale le greffier-trésorier ainsi que toute personne désignée par lui à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la paix et du bon ordre et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.

Ces personnes sont chargées de l’application de toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la paix et du bon ordre.

ARTICLE 5 – BRUIT

5.1

Sauf pour des travaux d’urgence, à caractère public, ou tout autre travail d’ordre public expressément autorisé par le conseil municipal, il est interdit, entre 21 h et 7 h, à tout endroit dans la Municipalité d’exécuter, de faire exécuter ou permettre qu’il soit exécuté des travaux de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment ou de quelconque construction ou ouvrage, fait ou permis qu’il soit fait des travaux d’excavation au moyen d’un appareil mécanique, hydraulique ou de tout autre appareil bruyant.

5.2

Le fait, pour toute personne, entre 21 h et 7 h, de faire ou tolérer que ce soit fait un bruit causé par l’usage de machines-outils ou quelconques appareils et qui empêche l’usage paisible de la propriété d’une ou plusieurs personnes dans le voisinage, constitue une infraction au présent règlement SAUF pour des travaux de natures agricoles.

5.3

Il est interdit, en tout temps, à quiconque occupant un bâtiment ou un terrain ou se trouvant sur une propriété publique, de faire soi-même ou de tolérer qu’il soit fait par des personnes, du bruit que ce soit en chantant, criant ou à l’aide d’un appareil radio, d’un amplificateur ou autre appareil du même genre ou par tout autre instrument ou objet projetant des bruits et des sons de manière à nuire au bien-être et à la tranquillité d’un ou des personnes du voisinage à moins de détenir un permis ou une autorisation écrite émise à cette fin par la Municipalité.

5.4

Il est interdit à quiconque de faire du bruit ou de troubler la tranquillité et le bienêtre d’une ou des personnes du voisinage par la transmission de sons projetés à l’extérieur d’un immeuble ou d’un véhicule par un haut-parleur, un amplificateur ou un autre appareil transmetteur relié à un appareil destiné à reproduire des voix ou des sons.

5.5

Nul ne doit avoir en sa possession ou sa garde, dans les limites de la Municipalité sauf dans les zones permises, des animaux ou des oiseaux dont le chant intermittent ou les cris réitérés nuisent au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.6

Le propriétaire ou la personne responsable d’un véhicule ne doit faire résonner ou permettre de faire résonner son avertisseur qu’en cas d’urgence.

5.7

Il est défendu de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire de façon à causer un bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.8

Il est défendu à toute personne responsable ou occupant d’un véhicule routier muni d’une radio ou d’un autre appareil du même genre, de faire fonctionner ou permettre de faire fonctionner cet appareil de manière à nuire au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.9

Il est interdit à quiconque de projeter des sons à partir de la voix, d’un hautparleur, amplificateur ou tout autre instrument producteurs de sons à partir d’une embarcation située sur un plan d’eau de manière à nuire au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.10

Aux fins de la détermination du lieu où l’infraction a été commise au sens des articles

5.1 à 5.10 inclusivement du présent règlement, il importe peu que l’émission des sons provienne d’une source qui soit située à l’intérieur des limites de la Municipalité et il suffit que lesdits sons soient entendus à l’intérieur desdites limites de la Municipalité.

5.11

Aux fins de la présente section, toute personne qui se trouve sur un terrain, dans un immeuble, un bateau, une voiture, un véhicule outil, un véhicule ou toute machine ainsi que son opérateur est présumé être l’auteur de l’infraction.

Tout propriétaire d’immeuble, de bateau, de voiture ou de véhicule outil, véhicule, ainsi que quelque machine que ce soit est présumé être également l’auteur de l’infraction.

5.12

Aux fins de la présente section, tous bruits ou un son, provenant d’une propriété qui est perceptible sur une autre propriété est présumé comme étant un bruit ou un son empêchant l’usage paisible de la propriété et nuisant au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.

5.13

Le ou les propriétaires d’une propriété d’où proviennent des bruits ou le son qui seraient contraires au présent règlement, sont présumés être le responsable de la projection des bruits ou le son, et ce même s’il n’est pas présent sur les lieux lors de la projection des sons et bruits.

Toutefois, tout commerce de restauration détenant un permis d’affaire de la municipalité peut faire jouer de la musique, tant qu’il s’agit d’une musique d’ambiance, que le volume de cette musique permette une conversation normale des clients du commerce sans devoir crier, que cette musique soit projetée vers le commerce, non vers les propriétés voisines et que la musique cesse à 23 h.

ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

6.1

Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou répandre sur toute propriété publique, de la terre, des papiers, des ordures, des rebuts, des animaux morts, des matériaux de démolition, des substances liquides ainsi que tous biens meubles ou toute autre substance du même genre.

L’article 6.1 ne s’applique pas lorsque les biens meubles sont jetés, déposés ou répandus sur un site de collecte opéré par la Municipalité ou son mandataire. Par contre, le dépôt de biens doit se faire aux endroits et aux heures prévues par la Municipalité.

Les abords, entrés, chemins servant à de tels sites ne sont pas des endroits autorisés aux dépôts desdits biens visés par l’article 6.1.

Lorsque la preuve de propriété d’un véhicule routier et/ou de toute remorque servant à transporter des biens jetés, déposés ou répandus sur toute propriété publique est faite, le propriétaire dudit véhicule routier et/ou de toute remorque est présumé avoir jeté, déposé ou répandu des biens sur une propriété publique.

Tout préposé de la Municipalité peut demander à toute personne qui jette, dépose ou répand un bien visé à l’article 6.1 de s’identifier.

Le refus de s’identifier constitue une infraction au présent règlement.

6.2

Il est interdit à quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace sur toute propriété publique.

Quiconque est propriétaire du terrain adjacent à une propriété publique où de la neige ou de la glace a été déversée, déposée ou jetée sera présumé y avoir déversé, déposé, jeté, ou avoir permis que soit déversée, déposée ou jetée cette neige ou glace. Cette personne devra assumer les coûts de déneigement de la propriété publique sur laquelle de la neige ou de la glace a été déversée, déposée ou jetée.

Sont compris dans la propriété publique les abords et les entrées de toutes les propriétés d’une municipalité.

6.3

Il est interdit à quiconque de causer quelque dommage que ce soit à la propriété publique.

6.4

Il est interdit à quiconque d’ôter, déplacer, déranger ou éteindre les torches, réflecteurs, lumières ou enseignes placés sur la propriété publique pour prévenir un danger ou dévier la circulation sans autorisation préalable de l’autorité responsable.

6.5

Toute personne qui arrache, détériore ou déplace une enseigne municipale sans être autorisée contrevient au présent règlement et commet une infraction.

6.6

La Municipalité peut demander toute ordonnance à la Cour municipale pour faire nettoyer ou remettre en état les équipements municipaux ci-devant désignés, le tout aux frais de la personne qui a causé les nuisances ou dommages.

ARTICLE 7 – PAIX ET BON ORDRE

7.1

Il est défendu de donner ou déclencher volontairement et de propos délibéré, toute alarme de feu ou d’appeler la police sans motif raisonnable.

7.2

Il est interdit à quiconque de gêner ou nuire à la circulation des piétons ou des véhicules routiers sans excuse raisonnable de quelque manière que ce soit sur toutes les propriétés publiques situées dans la Municipalité.

7.3

Il est interdit à quiconque, dans sa propre demeure ou logis ou dans celui d’autrui, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, sacrant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler la tranquillité et la paix d’une ou des personnes qui se trouvent dans cette demeure ou ce logis.

Lorsque la présence d’une personne est prouvée sur le lieu d’infraction, cette dernière est présumée avoir commis l’infraction.

7.4

Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un parc de se battre, de consommer des boissons alcoolisées « sauf si un permis à cet effet a été délivré par l’autorité compétente » ou de consommer des drogues.

7.5

Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un parc de fumer.

7.6

Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un parc de se battre ou de se conduire de manière à troubler la tranquillité et la paix publique.

7.7

Il est défendu d’interrompre, de gêner, de troubler l’ordre ou de passer à travers tout cortège funèbre, procession religieuse, procession ou parade dûment autorisée.

7.8

Il est interdit à quiconque de troubler toute assemblée de citoyens, d’association « Bona Fide » ou d’assemblée religieuse dans la poursuite de leur but.

7.9

Il est interdit à quiconque de faire ou de permettre de faire du bruit dans les hôtels, auberges, tavernes, restaurants, salles de quilles, centres commerciaux ou autres lieux fréquentés par le public en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou de toute autre manière pour ennuyer, incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes qui se trouvent en ces lieux.

7.10

Toute personne à l’intérieur des limites de la Municipalité qui trouble la paix des gens en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou étant sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue ou autrement se mal comportant contrevient au présent règlement et commet une infraction.

7.11

Toute réunion tumultueuse est défendue dans les limites de la Municipalité et toute personne faisant ou causant quelques bruit, trouble ou désordre ou faisant partie de quelque réunion tumultueuse commet une infraction au présent règlement.

7.12

Il est interdit à quiconque de sonner ou de frapper sans motif raisonnable aux portes ou fenêtres des maisons ou sur les maisons de façon à troubler ou déranger inutilement ou d’ennuyer les gens qui s’y trouvent.

7.13

Il est interdit à quiconque de se trouver sur une propriété publique ou privée sans motif raisonnable et justifié.

7.14

Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer dans tout endroit privé ou propriété privée ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.

7.15

Il est interdit à quiconque de mendier ou de colporter dans les limites de la Municipalité à moins de détenir un permis à cette fin, émis par cette dernière.

7.16

Il est défendu de vendre quoi que soit sur toute propriété publique sans avoir obtenu au préalable un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité.

7.17

Il est interdit à quiconque de causer des dommages à la propriété publique par des peintures, dessins, écrits, graffitis ou toute autre marque non appropriée.

7.18

Toute personne trouvée consommant de l’alcool, flânant sous l’effet de l’alcool, consommant de la drogue ou flânant sous l’effet de la drogue ou ayant en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée, et ce, sur une propriété publique, un parc ou un chemin public dans les limites de la Municipalité commet une infraction au présent règlement SAUF sur autorisation écrite par les représentants de la Municipalité.

Le cannabis est défini comme étant une drogue aux fins du présent règlement.

7.19

Toute personne qui entre dans un bâtiment, une propriété publique ou un endroit privé où elle est étrangère et qui refuse de se retirer sur demande de toute personne en autorité ou responsable d’un tel immeuble contrevient au présent règlement et commet une infraction.

La seule présence de la personne avisée après la demande de quitter mentionnée à l’alinéa précédent, dans ou sur l’immeuble concerné et peu importe la durée de sa présence, constitue un refus de se retirer.

7.20

Quiconque utilise les voies de circulation dans la Municipalité comme glissoire et/ou terrain de jeu et la personne gardienne et/ou tutrice de cette première personne contrevient au présent règlement et commet une infraction.

7.21

Il est interdit à quiconque de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient pour une ou des personnes du voisinage.

Le propriétaire et/ou le locataire de l’immeuble d’où provient la lumière sont présumés avoir commis l’infraction aux fins du présent article.

7.22

Le fait de faire ou permettre qu’il soit fait usage de pétards et de feux d’artifice constitue une nuisance et est prohibé.

Cette prohibition ne s’applique pas lorsque la permission a été accordée par le Directeur du service des incendies, sur demande écrite, présentée au moins un mois avant l’événement.

7.23

Il est interdit à toute personne d’injurier, d’insulter ou de blasphémer en présence d’un agent de la paix, un élu municipal, un fonctionnaire municipal, un employé municipal, à tout endroit dans les limites de la municipalité.

Il est interdit par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux, à toute personne d’injurier et/ou d’insulter un agent de la paix, un élu municipal, un fonctionnaire municipal ou un employé municipal.

7.24

Commet une infraction quiconque donne une information fausse ou trompeuse à un policier en service dans la Municipalité, un préposé aux communications de la Municipalité ou une personne chargée de l’application de la Loi dans la Municipalité.

7.25

Commet une infraction quiconque qui appelle un policier, un préposé aux communications ou une personne chargée de l’application de la Loi de manière répétitive et sans motif raisonnable et justifié.

7.26

Commet une infraction quiconque qui appelle un policier ou un préposé aux communications (centrale de répartition) pour sujet autre que de nature policière ou sans raison.

7.27

Commet une infraction quiconque circule avec un véhicule routier à une distance de 2 mètres de toute marge latérale ou arrière d’un immeuble à l’exception des agriculteurs et des producteurs forestiers reconnus par les différents ministères de la Province du Québec.

ARTICLE 8 – PARCS, CENTRES DE LOISIRS ET AUTRES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

8.1

Il est interdit à quiconque d’entrer ou de sortir d’un parc de la Municipalité autrement que par les entrées et sorties aménagées à cette fin.

8.2

L’accès aux parcs de la Municipalité est interdit entre 23 h et 7 h à moins de détenir un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité à cette fin.

8.3

Il est interdit de nuire de quelque manière que ce soit au travail des employés affectés à des travaux sur toute propriété publique.

8.4

Il est interdit de pratiquer tout jeu dangereux ou amusement non approprié sur toute propriété publique.

8.5

Commet une infraction toute personne qui, fréquentant ou visitant une propriété publique de la Municipalité, refuse de quitter ledit lieu sur ordre de personnes affectées à la surveillance et au maintien de l’ordre dans ledit lieu.

8.6

Il est interdit à quiconque de prendre part de près ou de loin à une bagarre, une émeute, une protestation ou un rassemblement désordonné sur une propriété publique.

8.7

Il est interdit à toute personne de se promener en motoneige ou autre véhicule motorisé sur une propriété publique à moins d’avoir une autorisation écrite de la Municipalité à cette fin.

8.8

Il est interdit à quiconque de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à cet effet sur les propriétés publiques.

8.9

Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer sur toute propriété publique ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.

8.10

Il est défendu à quiconque de secouer, couper, casser, enlever ou endommager de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne, abri, siège, lampadaire, gazon, arbre, arbuste, plantation ou autre plante sur toute propriété publique.

8.11

La Municipalité ne se tiendra pas responsable des objets volés, perdus ou endommagés sur toute propriété publique de son territoire.

8.12

Il est interdit de jeter des pierres ou autres projectiles sur toute propriété publique.

8.13

Il est défendu de se dévêtir en aucun endroit public, dont les centres de loisirs à l’exception des endroits construits à cette fin.

8.14

Il est défendu à toute personne de flâner sur les aires de stationnement ou à l’intérieur des centres de loisirs.

8.15

Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu sur une propriété publique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité à cet effet.

8.16

Il est défendu à toute personne de faire usage ou de permettre de faire usage, sur une propriété publique, de fusée volante, torpille ou toute autre pièce pyrotechnique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité à cet effet.

8.17

Il est défendu de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi à l’aide d’une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrière, etc.) par l’autorité compétente à moins d’y être expressément autorisée.

8.18

Il est défendu à quiconque se trouvant sur une propriété publique d’escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un mat, un pylône, une tour, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants.

8.19

Commet une infraction quiconque saute, se laisse tomber ou pousse autrui d’un pont ou d’une autre propriété publique appartenant au gouvernement du Québec et à ses agences.

8.20

Commet une infraction quiconque qui se retrouve nu ou partiellement nu sur une propriété publique ou tout autre endroit pouvant être vus par le public.

8.21

Il est interdit d’installer une tente ou de faire du camping ou de coucher dans un parc ou une propriété publique, sauf dans les endroits prévus à cet effet.

ARTICLE 9 – ARMES

9.1

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déambuler avec, de faire usage ou de décharger une arme à feu, une arme à air, une arbalète, une fronde, un tire-pois ou tous autres engins, instruments ou systèmes destinés à lancer des projectiles, un couteau, une épée, une machette, un objet similaire à une arme et une imitation d’une arme.

Sans excuse raisonnable, a en sa possession, déambule, faite usage et/ou décharge :

  1. une arme à feu
  2. une arme à air ou gaz comprimé
  3. une arme à ressorts
  4. un arc
  5. une arbalète
  6. une fronde
  7. un tire-pois
  8. un engin, instrument ou système destiné à lancer des projectiles
  9. un couteau
  10. une épée
  11. une machette
  12. un objet similaire à une arme
  13. ne imitation d’une arme

Il est interdit à quiconque de faire usage d’une arme :

  1. À moins de 300 mètres d’une maison, d’un bâtiment ou de tout lieu habité;
  2. Sur toutes voies de circulation ainsi que sur une largeur de 10 mètres de chaque côté extérieur de l’emprise;
  3. Dans un pâturage où se trouvent des animaux;
  4. Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son représentant ou de l’occupant des lieux;
  5. Sur une propriété publique.

9.2

Malgré les dispositions de l’article 9.1, l’utilisation et le tir des armes désignées sont permis à l’intérieur d’un champ de tir reconnu en tout point sécuritaire par le Service de la sécurité publique ou l’autorité compétente.

ARTICLE 10 – CABANES À PÊCHE SUR GLACE

10.2

La saison de pêche sur glace est déterminée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

10.4

Commet une infraction tout usager et/ou propriétaire d’une de ces structures ou constructions qui ne coopère ou ne collabore pas avec les inspecteurs et qui ne retire pas sa structure ou construction dans les délais impartis.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PÉNALES

11.1

Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :

  1. D’une amende minimale de 350,00 $ et d’une amende maximale de 1 000,00 $.
  2. Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue.

11.2

Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :

  1. D’une amende minimale de 600,00 $ et d’une amende maximale de 2 000,00 $.
  2. Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

12.1

Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.

12.2

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française est celle qui prédomine pour l’application du règlement.

12.3

INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÈGLEMENTATION

Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses ne saurait être mise en doute. Le conseil déclare par la présente qu’il adopte le règlement partie par partie, indépendamment du fait que l’une ou plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour.

ARTICLE 13 – REMPLACEMENT

13.1

Ce règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 19-RM-04.

ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR

14.1

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.


📑 Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.