RELATIF AU BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
RÈGLEMENT NUMÉRO 26-866
Adoption du règlement : 1er juin 2026
Entrée en vigueur : 2 juin 2026
Index des modifications
| Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
Table of Contents
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DÉCLARATOIRES
ET INTERPRÉTATIVES
1. OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement vise particulièrement les installations septiques qui révèlent un fonctionnement inadéquat (non fonctionnelle ou polluante) et vise à protéger l’environnement en prévenant les risques environnementaux, notamment les nuisances et la pollution pouvant être causées par des installations septiques vieillissantes, défectueuses, polluantes ou non conformes.
Le présent règlement se veut un complément à l’esprit du Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
Le présent règlement a pour objet d’inciter et d’obliger les propriétaires à maintenir des installations septiques conformes et en bon état de fonctionnement et à procéder à leur remplacement ou à leur mise aux normes.
Le préambule et toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie
intégrant.
2. TERRITOIRE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Municipalité de La Pêche.
3. RÈGLES D’INTERPRÉTATIONS
Le présent règlement s’applique conjointement aux autres règlements municipaux ainsi qu’au Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
En cas de contradiction entre les dispositions applicables de l’un ou de plusieurs de ces règlements, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent :
- le Règlement provincial prévaut sur le règlement municipal;
- la disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
- la disposition la plus exigeante ou la plus restrictive prévaut sur la disposition la moins exigeante ou la moins restrictive.
4. TERMINOLOGIE
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions, termes et mots suivants ont le sens et l’application qui leur sont ci-après attribués.
« Fonctionnaire désigné » : toute personne désignée et nommée par résolution du conseil municipal pour atteindre les objectifs du présent règlement.
« Fonctionnement adéquat » : état de fonctionnement d’une installation qui ne constitue pas, en raison de sa conception, de son état, de son entretien ou de son utilisation, une source réelle ou potentielle de pollution, de nuisances ou de contamination des eaux souterraines, notamment des puits ou des sources servant à l’alimentation en eau, ni une source de contamination des eaux superficielles ou de rejet direct de contaminants
dans l’environnement.
« Personne » : sans limitation, une personne physique ou morale, un groupe de personnes, une association, une société, une fiducie.
« Tiers qualifié » : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) dont l’ordre régit l’exercice de l’activité professionnelle visée par le présent règlement ou une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (chapitre F-5);
« Propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur un immeuble ou inscrit à ce titre au rôle d’évaluation foncière, son mandataires ou ayant droit; dans le cas d’une copropriété divisée, le syndicat de copropriété.
« Puisard » : une cuve, une chambre, une fosse ou un bassin de retenue utilisé comme réservoir, pouvant être composé de bois, de métal, de bloc de ciment ou de tout autre matériel, généralement situé sous ou dans la terre, servant à recevoir les eaux usées et à retenir les matières solides par décantation, pouvant être muni ou non d’un système de surverse pour l’excédent des eaux usées ou de tout autre système pour l’évacuation de cet excédent, non raccordé à un système de filtration des eaux usées. « Règlement provincial » : le Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
« Résidence isolée » : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins. À ne pas confondre avec la typologie de construction isolée du règlement de zonage.
« Test de résurgence » : vérification de la présence de résurgence de fluorescéine (colorant chimique fluorescent en solution) à la surface du sol du terrain, dans les fossés, les cours d’eau et les lacs dans un rayon minimum de 60 mètres par rapport à la résidence isolée, ayant été injecté dans toutes les toilettes et tous les éviers, qui sont
vidés au moins deux fois chacun.
« Municipalité » : la Municipalité de La Pêche.
5. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Conformément au Règlement relatif aux permis et certificats, le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si les règlements y sont exécutés.
De manière spécifique, le fonctionnaire désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain, dans un édifice, y compris une maison d’habitation, pour constater que le présent règlement et le Règlement provincial sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la Municipalité des pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment afin de consulter les livres, registres et dossiers ou d’examiner les lieux pour les fins de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de ses règlements.
Le fonctionnaire désigné peut consigner toute information de façon manuscrite ou au moyen de photographies, de bandes vidéos ou autres enregistrements sonores ou visuels, examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme que ce soit, prélever des échantillons, faire ou faire faire toute excavation ou forage, installer des appareils de mesure, effectuer des tests ou prendre des mesures, procéder à des analyses et exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche, dans les conditions qu’il précise.
Le fonctionnaire désigné peut se faire accompagner, durant sa visite, de toute personne susceptible de l’aider à évaluer l’état des lieux ou à constater un fait.
Sur demande, le fonctionnaire désigné qui procède à une inspection doit établir son identité et exhiber le certificat délivré par la Municipalité, attestant de sa qualité.
Les inspections réalisées par le fonctionnaire désigné ne dispensent aucunement le propriétaire ou l’occupant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
6. OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE L’OCCUPANT ENVERS LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Tout propriétaire ou occupant doit permettre au fonctionnaire désigné et à tout mandataire de la municipalité d’exercer les devoirs et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent règlement, notamment il doit lui permettre d’accéder, de visiter et d’examiner l’immeuble ainsi que de procéder à l’inspection de l’installation septique, et ce de 7 h à 19 h. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction.
CHAPITRE 2 : RELEVÉS SANITAIRES ET GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7. CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à toute personne propriétaire d’une résidence isolée, d’un bâtiment ou de tout autre lieu visé à l’article 2 du Règlement provincial. Il vise tout ouvrage servant à l’évacuation des eaux usées, à l’exception des ouvrages munis d’un réacteur primaire.
8. GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
La Municipalité peut réaliser toute mesure lui permettant d’acquérir des connaissances sur les installations septiques situées sur son territoire, d’évaluer leur état et de faire apporter les correctifs à tout manquement.
Elle peut réaliser tout programme de dépistage et d’inventaire des installations septiques, effectuer ou faire effectuer toutes les études et tous les tests qu’elle juge appropriés ou nécessaires pour vérifier l’état des installations septiques, notamment l’étanchéité et la performance et s’assurer qu’il n’y a pas de percolation ou de rejet d’eaux usées dans l’environnement.
La Municipalité peut exiger les correctifs des déficiences décelées et la mise aux normes des installations septiques en conformité avec le Règlement provincial et la réglementation d’urbanisme.
Conformément à l’article 88 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22), il est du devoir de toute municipalité d’exécuter et de faire exécuter le Règlement provincial et de statuer sur les demandes de permis.
Conformément à l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, « Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. »
Le cas échéant, à moins d’une urgence, la Municipalité donne au propriétaire ou à tout autre responsable de l’immeuble un préavis d’au moins 48 heures de son intention d’accéder à l’immeuble pour ces fins.
9. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Tout propriétaire d’une installation septique destinée à l’évacuation et au traitement des eaux usées, y compris tout réservoir étanche ou non étanche, comme un puisard, doit la maintenir en bon état de fonctionnement, procéder aux vidanges périodiques et prévenir tout risque de pollution ou de contamination des eaux souterraines et de surface, tel que prescrit par la Loi sur la qualité de l’environnement et les règlements sous son égide, notamment le Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22).
Afin de favoriser le bon fonctionnement de son installation septique, il est fortement recommandé de mettre en application les guides et les fiches de bonnes pratiques élaborés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
10. INSPECTION PAR LA MUNICIPALITÉ
En fonction de la planification des inspections et des ressources disponibles, la Municipalité procède de manière périodique à l’inspection des installations septiques sur son territoire.
11. INSPECTION ET MISE AUX NORMES
De manière périodique, aléatoire ou ciblée ou à la suite de la réception d’une plainte, un fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de faire vérifier par un « tiers qualifié » le fonctionnement de l’installation septique ainsi que sa conformité au Règlement provincial et de fournir à la Municipalité le rapport d’inspection satisfaisant réalisé par ce « tiers qualifié », et ce, aux frais du propriétaire.
À défaut de remettre le rapport d’inspection dans les délais exigés, le fonctionnaire désigné peut retenir, aux frais du propriétaire, les services d’un « tiers qualifié » pour remédier à ce manquement, en plus de tout autre recours prévu au présent règlement ou en vertu d’une Loi provinciale.
12. PÉRIODE DE RÉALISATION DE L’INSPECTION
L’inspection par un « tiers qualifié » doit être réalisée entre le 1er mai et le 30 novembre, à un moment où le sol n’est pas recouvert de neige.
13. DYSFONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE
Dans le cas où une inspection révèle un rejet direct d’eaux usées dans l’environnement ou une contamination des eaux superficielles (résurgence de l’installation septique ou tuyauterie non reliée à une installation septique) ou des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation, le propriétaire, son mandataire ou un « tiers qualifié » qui a réalisé l’inspection doit, dans un délai de 5 jours ouvrables suivant les constatations, transmettre une copie complétée, signée et scellée du rapport d’inspection à la Municipalité.
14. REMPLACEMENT OU MISE AUX NORMES
Le propriétaire d’une installation septique dont l’inspection révèle un fonctionnement inadéquat (non fonctionnelle ou polluante) ou la non-conformité de l’installation septique au Règlement provincial, doit entreprendre les travaux afin de corriger les déficiences et les mesures urgentes nécessaires pour protéger l’environnement dans les délais prescrits.
Lorsqu’il s’avère essentiel de remplacer l’installation septique, le propriétaire doit obtenir
un permis municipal.
SECTION 2 : BON FONCTIONNEMENT ET CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES VIEILLISSANTES
15. PREUVE DE BON FONCTIONNEMENT ET DE CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE 30 ANS ET PLUS
Le propriétaire d’une installation septique construite ou installée depuis 30 ans et plus de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou dont la date de construction ou d’installation est inconnue, présentant des signes de dysfonctionnement ou de pollution, doit fournir un rapport d’inspection, selon l’article 16 du présent règlement, attestant du bon fonctionnement et de la conformité au Règlement provincial, préparé par un « tiers qualifié » dans les 3 mois à compter de la date de réception d’un avis à cet effet.
Des rapports sont ensuite requis tous les 4 ans, pour une résidence principale, et tous les 6 ans pour une résidence secondaire, si l’installation septique n’a pas été remplacée ou qu’elle présente des signes de dysfonctionnement ou polluante.
16. CONTENU DU RAPPORT D’INSPECTION
Le rapport d’inspection doit être signé et envoyé par le « tiers qualifié » au fonctionnaire
désigné, et doit statuer sur les aspects suivants :
- La capacité de l’installation septique en fonction de nombre de chambres à coucher;
- Le niveau d’eau dans la fosse septique et de l’état de celle-ci. Dans le cas où un niveau d’eau trop bas ou trop haut par rapport au tuyau de sortie est constaté et dans le cas où la présence de corrosion pour les fosses de métal est constatée, le professionnel doit attester que cela n’a pas d’impact sur l’intégrité des composants et les performances de l’installation septique;
- L’état de la plomberie utilisée pour les eaux ménagères et les eaux usées domestiques afin de confirmer que tous les équipements rejetant ces eaux soient bien raccordés à l’installation septique. Dans le cas où l’inspection visuelle est impossible, la fosse septique sera ouverte afin de vérifier l’arrivée d’eau de chacun des équipements en laissant couler l’eau de chacun d’eux à tour de rôle. Une plomberie mal raccordée à l’installation septique indique un rejet directement dans l’environnement, ce qui est un dysfonctionnement au sens du présent règlement;
- Le résultat du test de résurgence. Dans les 24 à 48 heures suivant le test, une seconde vérification doit être faite afin de confirmer la non-résurgence de l’installation septique. La présence de fluorescéine dans l’environnement indique une contamination des eaux, ce qui est un dysfonctionnement au sens du présent règlement. Dans un cas de résurgence, le tiers qualifié devra l’indiquer à la section « Plan de localisation » du formulaire;
- L’état de la plomberie reliant la fosse septique à l’élément épurateur. Cet aspect est validé par un test effectué par le « tiers qualifié » et consiste à saturer la fosse d’eau en assurant un apport d’eau en continu pendant 30 minutes ou toute autre méthode équivalente permettant de saturer la fosse avec au minimum 500 litres d’eau et d’évaluer l’état de l’évacuation des eaux vers l’élément épurateur. Un élément épurateur colmaté est un signe que celui-ci n’est plus fonctionnel et a atteint sa durée de vie;
- L’état de la libre circulation de l’air dans les tuyaux à l’aide d’essai de fumigène;
- Une vérification complète des systèmes de détection et d’alarme du niveau d’eau lorsque le type d’installation les requiert.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
17. RECOURS JUDICIAIRES
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, tous les recours appropriés de nature pénale ou civile, notamment ceux prévus à l’article.1 de la Loi sur les compétences municipales et à l’article 129 du Code criminel concernant l’entrave envers le fonctionnaire désigné dans l’exécution du Règlement provincial.
18. INFRACTION GÉNÉRALE ET AMENDES
Quiconque contrevient ou autorise que l’on contrevienne aux dispositions du présent règlement, fait une fausse déclaration ou contrevient à l’un de ses engagements à la suite de la signature de l’une des annexes du présent règlement, commet une infraction et est passible :
- Une personne physique est passible d’une amende entre :
- 500 $ et 1 000 $ pour une première infraction;
- 1 000 $ et 2 000 $, en cas de récidive.
- Une personne morale est passible d’une amende entre :
- 1 000 $ et 2 000 $, pour une première infraction;
- 2 000 $ et 4 000 $, en cas de récidive.
Le paiement d’une amende imposée en raison d’une infraction au présent règlement ne libère pas le contrevenant de l’obligation de s’y conformer.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
19. INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent règlement.
20. APPLICATION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer ces amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
21. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.