RÈGLEMENT RELATIF À L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

NUMÉRO 108-2023

AVIS DE MOTION : 2 OCTOBRE 2023
ADOPTION : 6 NOVEMBRE 2023
ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 NOVEMBRE 2023

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif à l’occupation et l’entretien des bâtiments » au numéro administratif 108-2023.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement encadre l’occupation et l’entretien des bâtiments, incluant tout bâtiment patrimonial, dans le but d’empêcher leur dépérissement et les protéger contre les intempéries et préserver l’intégrité de leur structure.

Sans réduire la portée d’intervention d’autres autorités ou législation concurrente, le présent règlement encadre également l’intervention et l’investigation en cas de situation portant atteinte à la santé ou la sécurité des personnes.

3. TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de La Pêche.

4. LOIS OU AUTRES RÈGLEMENTS

Le présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application de toute Loi ou Règlement Provincial ou Fédéral.

Rien dans le présent règlement ne doit s’entendre comme dispensant une personne, un organisme, société ou compagnie de se conformer aux exigences de tout autre règlement municipal en vigueur ou d’obtenir un permis, une licence, une autorisation ou une approbation requise par le présent règlement ou par tout autre règlement municipal, à moins de dispositions expresses du présent règlement.

Lorsque le présent règlement réfère à une Loi ou à un Règlement Provincial ou Fédéral, la référence est faite à cette Loi ou Règlement ainsi qu’aux amendements qui leurs sont apportés.

5. DÉCLARATION ET VALIDITÉ

Le Conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et aussi chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa.

Dans le cas où un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement serait déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres chapitres, articles, paragraphes et alinéas ne sauraient être mis en doute et continueront de s’appliquer autant que faire se peut.

SECTION 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

6. APPLICATION DU RÈGLEMENT

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné ou de l’officier municipal conformément aux dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats.

7. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ou de l’officier municipal sont définis au Règlement relatif aux permis et certificats.

8. RÈGLES D’INTERPRÉTATION

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.

Quel que soit le temps du verbe employé dans quelconque des dispositions du présent règlement, cette disposition est applicable dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer.

Chaque fois qu’il est, aux termes du présent règlement, prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue.

En cas d’incompatibilité entre les dispositions générales, les dispositions particulières s’appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à moins d’une mention express.

9. TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation d’un terme utilisé dans un règlement d’urbanisme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, a le sens qui lui est attribué au chapitre dédié aux terminologies du Règlement de zonage.

Malgré les alinéas précédents, les expressions et les mots suivants signifient et désignent :

  1. PARASITE
    Organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d’un organisme hôte d’une espèce différente, de façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital tels que les punaises de lit, les blattes, les cafards ou coquerelles ainsi que les rongeurs tels que les rats ou les souris et dont la présence ou le nombre peut affecter ou nuire à la santé des personnes.
  2. SALUBRITÉ
    Qualité de ce qui est sain, de ce qui ne présente pas de risque de maladie, et qui satisfait à des exigences relatives à l’hygiène des personnes, des animaux, des lieux et des choses.

    Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini dans ce règlement, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.

CHAPITRE 2 : EXIGENCES RELATIVES À L’OCCUPATION, L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET LES PROCÉDURES

SECTION 1 : EXIGENCES RELATIVES À L’OCCUPATION

10. OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE L’OCCUPANT

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’un logement doit le maintenir dans un bon état de salubrité en tout temps. Il doit notamment :

  1. Veiller à son entretien afin d’éviter sa détérioration partielle ou complète;
  2. Veiller à sa salubrité afin de garantir un milieu de vie sain;
  3. Veiller à son entretien pour servir adéquatement l’usage auquel il est destiné;
  4. Éviter sa détérioration par manque d’entretien, de négligence, d’usage abusif ou des manœuvres de dégradation;
  5. Doit fournir une preuve de l’éradication ou la résolution du problème dans le bâtiment.

Lors d’une investigation municipale ou d’une autorité compétente, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’un logement peut être appelé à :

  1. Fournir tous les renseignements et document permettant la validation des exigences du présent règlement;
  2. Permettre l’accès à la personne ou à l’entreprise mandatée pour effectuer une intervention d’inspection, d’extermination, d’échantillonnage ou décontamination, et préparer les lieux selon les exigences et recommandations de l’entreprise afin de permettre l’intervention;
  3. Permettre l’utilisation et l’installation d’un appareil de mesure nécessaire à l’application du présent règlement;
  4. Mandater les services de professionnels ou de laboratoires autorisés et certifiés par les autorités compétentes afin de procéder à la réalisation d’un test d’échantillonnage de l’air permettant d’identifier s’il y a risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
  5. Fournir un rapport d’un professionnel spécialisé, lorsque la présence de parasites, de moisissure, d’humidité excessive, d’air vicié ou d’une condition qui favorise la prolifération de ceux-ci;
  6. Fournir un rapport d’architecte ou d’ingénieur statuant sur l’état du bâtiment et sur les défaillances structurelles mettant à risque la sécurité des personnes et des biens. Le rapport doit inclure également une recommandation claire sur la poursuite de l’occupation ou l’évacuation du bâtiment et statuer sur les mesures correctives nécessaires, le cas échéant;
  7. Fournir un rapport d’un évaluateur agrée sur la valeur et la perte de valeur du bâtiment sujet de l’investigation.

11. EXIGENCES D’ENTRETIEN

Un bâtiment doit être entretenu de manière à préserver sa stabilité son intégrité structurelle, et en éliminant toute source d’humidité, d’infiltration ou d’infestation potentielle.

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’un logement doit en tout temps veiller sur :

  1. La stabilité structurelle du bâtiment;
  2. L’étanchéité de la toiture, des murs, du revêtement extérieur, des portes et des fenêtres;
  3. L’étanchéité et le bon fonctionnement des appareils de plomberie et des installations sanitaires;
  4. Le bon fonctionnement des puits d’aération;
  5. La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu’une fenêtre;
  6. La présence de parasites, d’insectes ou de moisissures visibles, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci;
  7. La présence d’odeur fétide, nauséabonde, perceptible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment;
  8. Le bon fonctionnement des systèmes d’alimentation et d’évacuation des eaux;
  9. Le bon fonctionnement du système de chauffage;
  10. Le bon fonctionnement des systèmes mécaniques.

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’un logement doit également éviter les accumulations entraînant l’encombrement de l’espace de vie à l’intérieur d’un bâtiment.

12. INFRACTIONS

Constitue une infraction un manquement à une obligation du présent règlement.

Constitue, également, une infraction toute intervention ou manque d’entretien volontaire ou involontaire :

  1. Ayant pour effet de rendre un bâtiment vétuste, délabré ou insalubre;
  2. Ayant causés le dépérissement du bâtiment;
  3. Ayant affectés l’intégrité du bâtiment contre les intempéries;
  4. Ayant affectés la structure du bâtiment;
  5. Exposant la personne à un risque touchant sa santé ou sa sécurité;
  6. Exposant le voisinage à un risque touchant sa santé ou sa sécurité;
  7. Exposant le voisinage à des nuisances perceptibles.

SECTION 2 : PÉNALITÉS, PROCÉDURES ET RECOURS

13. PÉNALITÉS

Un propriétaire qui contrevient ou permet de contrevenir à une disposition du présent règlement est passible d’une amende :

  1. Dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 100 000 $;
  2. Dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 200 000 $.

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende :

  1. Dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 250 000 $;
  2. Dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 4 000 $ et d’un maximum de 250 000 $.

14. PÉNALITÉS ET FACTEURS AGRAVANTS

La municipalité peut imposer une amende plus élevée que le minimum prescrit en présence de l’un ou l’autre des facteurs aggravants suivants :

  1. Le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
  2. La gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes;
  3. L’intensité des nuisances subies par le voisinage;
  4. Le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir, notamment lorsque les travaux décrits dans un avis de régularisation inscrit dans le registre foncier ou dans un avis de détérioration n’ont pas été réalisés;
  5. Le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial;
  6. Le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entraîné une telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition;
  7. Les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences.

Le cas échéant, la municipalité doit motiver la pénalité imposée.

15. RECOURS JUDICIAIRE

Si le propriétaire ou l’occupant omet d’apporter les correctifs demandés dans le délai prescrit, la Cour supérieure pourrait être saisie du dossier. Le cas échéant, la requête est instruite et jugée d’urgence et la Cour peut autoriser la municipalité à effectuer les travaux et à en réclamer le coût du propriétaire.

Le coût des travaux constitue une créance prioritaire, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.

La municipalité se garde aussi le droit de procéder à tout autre recours judiciaire afin de palier une situation touchant le bien-être et la sécurité des personnes, notamment en vertu de l’article 231 et 232 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A19.1).

16. AVIS DE DÉTÉRIORATION AU REGISTRE FONCIER

Si le propriétaire d’un bâtiment ne se conforme pas à l’avis qui lui est transmis, outre une requête à la Cour supérieure, le conseil de la municipalité peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration. Le cas échéant, un éventuel acquéreur de l’immeuble devra assumer la responsabilité des travaux requis par cet avis.

Si les travaux ont été effectués, le conseil inscrit au registre foncier un avis de régularisation.

La municipalité tient une liste des immeubles à l’égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier. Cette liste est publiée sur le site Internet de la municipalité.

Un immeuble est retiré de ladite liste lorsqu’il a fait l’objet d’un avis de régularisation.

17. EXPROPRIATION D’UN BÂTIMENT VÉTUSTE, DÉLABRÉ ET DÉTÉRIORÉ

Lorsque le propriétaire d’un bâtiment vétuste, délabré ou en détérioré ne se conforme pas à un avis de détérioration que la municipalité a fait inscrire au registre foncier depuis 60 jours, la municipalité peut acquérir l’immeuble, de gré à gré ou par expropriation, si les travaux exigés dans l’avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

  1. Il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis un an;
  2. Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
  3. Il s’agit d’un bâtiment patrimonial.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

18. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi le 7 novembre 2023.

📑 Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.