RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXES AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCES 911

NUMÉRO 09-551

Avis de motion : Aucun avis motion nécessaire
Adoption du règlement : 17 août 2009
Avis de publication : 18 août 2009
Entrée en vigueur : 18 août 2009

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur
23-844RÈGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 09-551, ET SES AMENDEMENTS, DECRETANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1📑 3 octobre 2023

Attendu que selon l’entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les années 2007-2013 que le gouvernement a conclue avec les municipalités prévoit la mise en place d’une mesure afin que tous les clients d’un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement des centres d’urgence 911 ;

Attendu que l’Assemblée nationale a adopté les dispositions législatives requises ;

Le conseil décrète ce qui suit :

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.     Clients : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de télécommunication ;

2.     Service téléphonique : un service de télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes :

  1. il permet de composer le 911 pour joindre directement ou indirectement un centre d’urgence 911 offrant des services au Québec ;
  2. il est fourni, sur le territoire de la Municipalité locale, par un fournisseur de services de télécommunication.

Lorsqu’un fournisseur de service de télécommunication réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client visé au paragraphe 1 du premier alinéa;

Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du service comporte un indicatif régional du Québec ;

3.     À compter du 1er janvier 2024 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,52 $ par mois, par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ.

23-844. art. 1

Le montant de la taxe est indexé, au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l’année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé.

Ce montant, ainsi indexé, est diminué au cent le plus près s’il comprend une fraction de cent inférieure à 0,005 $; il est augmenté au cent le plus près s’il comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005$.

Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément à l’article 2.1 du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 (chapitre F-2.1, r. 14).

23-844. art. 2

4.     Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un moment quelconque, un service téléphonique.

5.     Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que le ministre des Affaire municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.

📑Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.