RÈGLEMENT RELATIF À LA TARIFICATION DES USAGERS DU RÉSEAU D’ÉGOUTS DU VILLAGE DE WAKEFIELD
NUMÉRO 98-324
AVIS DE MOTION : 1er décembre 1997
ADOPTION : 5 janvier 1998
ENTRÉE EN VIGUEUR : 6 janvier 1998
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
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25-857 | RÈGLEMENT POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 98-331 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-324 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LES ÉGOUTS À WAKEFIELD | 📑 | 5 février 2025 |
98-331 | MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-324 CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LES ÉGOUTS À WAKEFIELD | 📑 | 6 avril 1998 |
Table des matières
ATTENDU QU‘il est nécessaire d’exiger, en sus de toutes taxes pour l’établissement ou l’entretien du réseau d’égouts du village de Wakefield, une compensation pour le service d’égouts;
ATTENDU QUE le but du présent règlement est de permettre à la municipalité d’imputer uniquement aux usagers du réseau d’égouts tous les coûts associés à l’opération du réseau d’égouts du village de Wakefield;
ATTENDU QU‘un avis de motion a été donné à la séance du premier décembre 1997 à l’effet que le présent règlement sur la tarification des usagers du réseau d’égouts du village de Wakefield serait soumis pour adoption;
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrant du présent règlement ;
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé par le présent règlement à exiger une compensation pour le service d’égouts ;
ARTICLE 3
Pour les fins du présent règlement, les coûts d’opération pour le service d’égouts comprendront sans s’y limiter les coûts associés aux items suivants :
- Les coûts énergétiques (électricité, gaz propane, huile à chauffage, et autres combustibles ou sources d’énergie) requis pour le fonctionnement des stations de pompage, du bâtiment de service et toutes autres composantes du réseau d’égouts, en incluant le chauffage, la ventilation, l’éclairage et tous autres produits ou services requis pour l’opération et l’entretien ponctuel du réseau.
- Le coût de la main-d’œuvre requise à la bonne marche et à l’opération du réseau d’égouts ;
- Tous les coûts du laboratoire accrédité par la municipalité pour la réalisation des essais et autres analyses requises pour la bonne marche et l’opération du réseau d’égouts ;
- Les coûts reliés à la création d’un fond de liquidité (ou fond de réserve) pour le remplacement des composantes mécaniques/électriques du réseau tel que pompes, soufflantes, aérateurs, etc. Le montant du fond de liquidité ou réserve pour remplacement des composantes mécaniques/électriques du réseau sera décrétée annuellement par le conseil municipal lors de l’adoption du présent règlement ou de l’adoption du budget annuel. Ce montant ne pourra être inférieur à 2 500,00 $.
- Les déficits de l’année antérieure calculés comme la différence entre les coûts réels d’opérations du réseau d’égouts et les coûts estimatifs décrétés par le conseil municipal pour cette même année devront être ajoutés aux coûts d’opérations estimatifs à être décrétés par le conseil municipal pour la prochaine année d’opération.
- Les surplus de l’année antérieure calculés tels qu’indiqué au paragraphe (e) seront versés au fond de réserve décrit au paragraphe (d).
- Tout autre coût inhérent à la bonne opération du réseau d’égouts.
ARTICLE 4
Afin de s’approprier les sommes nécessaires aux fins de payer les coûts d’opération du réseau d’égouts, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, chaque année, de chaque propriétaire de bien situé dans la municipalité, une compensation pour chaque immeuble branché au réseau dont il est propriétaire.
ARTICLE 5
Le montant de la compensation pour le service d’égouts exigée de chaque propriétaire de bien fond branché au réseau est établi annuellement en fonction de la valeur des coûts d’opération tels que décrété par le conseil municipal laquelle est répartie selon les débits de consommation théoriques associés au type de bâtiment branché au réseau d’égouts.
ARTICLE 6
Afin d’établir la répartition, des coûts d’opération selon les débits de consommation théorique associés aux types de bâtiments branchés au réseau d’égouts, les types seront essentiellement définis selon les trois (3) catégories ou combinaison de catégories énumérées ci-après :
- Bâtiment résidentiel : Un bâtiment résidentiel est un bâtiment à caractère non commercial ou institutionnel et inscrit comme tel au rôle d’évaluation municipale. Un bâtiment dit résidentiel a pour vocation d’abriter une ou plusieurs personnes propriétaires ou locataires sur une base annuelle ou saisonnière.
- Bâtiment commercial : Un bâtiment à caractère commercial est un bâtiment ayant pour but ou vocation de servir aux opérations commerciales d’une entreprise, d’un individu ou autre entité légale et inscrit comme tel au rôle d’évaluation municipale. Les restaurants, auberges, hôtels, motels, garages, quincailleries et tous autres bâtiments similaires offrant des biens et/ou services sont inclus à la catégorie « bâtiment commercial ».
- Bâtiment institutionnel : Un bâtiment institutionnel est un bâtiment servant à offrir des services à but non lucratifs et inscrit comme tel au rôle d’évaluation municipale. Les hôpitaux, écoles, CLSC et autres bâtiments similaires sont inclus à la catégorie « bâtiment institutionnel ».
ARTICLE 7
Pour les fins du présent règlement, les débits théoriques de consommation associés aux différents types de bâtiments pouvant être raccordés au réseau d’égouts sont les suivants :
- Bâtiment résidentiel : 750 litres/jours (la valeur de 750 litres par jour est obtenue en assumant qu’une résidence abrite en moyenne trois (3) personnes consommant 250 litres par jour chacune. Cette valeur pourra être révisée au besoin et être décrétée annuellement.
- Bâtiment commercial : Le débit théorique de consommation pour un bâtiment commercial définit à l’annexe A intitulé « estimation du débit journalier des eaux usées d’un établissement public ou commercial », l’annexe A faisant partie intégrale du présent règlement.
- Bâtiment institutionnel : Le débit théorique de consommation associé aux différents types de bâtiments institutionnels sont ceux établis à l’annexe A intitulé « estimation du débit journalier des eaux usées d’un établissement public ou commercial » l’annexe A faisant partie intégrale du présent règlement.
- Les débits de consommation ne pouvant être inférieur à 500 litres par jour.
Tout débit théorique de consommation inférieur à 500 litres par jour sera réputé être égal à 500 litres par jour.
98-331 art. 1
25-857 art. 3
ARTICLE 8
Le montant de la compensation pour le service d’égouts de chaque bâtiment raccordé au réseau d’égouts sera établi en fonction de la formule de calcul suivante : Le débit de consommation théorique associé au type de bâtiment branché au réseau d’égouts multiplié par la somme obtenue en divisant les coûts d’opération annuels pour l’année en cours décrétés par le conseil municipal par le débit de consommation théorique total pour l’ensemble des bâtiments raccordés au réseau d’égouts.
(Q résid + Q commer + Q inst) * C opér. /Qtotal)
Pour une meilleure compréhension de la formule de calcul, les termes ci-après énumérés signifient :
- Q total : Débit de consommation théorique total pour l’ensemble des bâtiments raccordés au réseau d’égouts ;
- Q résidentiel : Débit de consommation théorique pour un bâtiment résidentiel raccordé au réseau d’égouts ;
- Q commercial : Débit de consommation théorique pour un bâtiment commercial raccordé au réseau d’égouts ;
- Q institutionnel : Débit de consommation théorique pour un bâtiment institutionnel raccordé au réseau d’égouts ;
- C Opération : Coûts d’opération annuels pour l’année en cours décrétés par le conseil municipal.
ARTICLE 9
Tous les usagers branchés au réseau sont assujettis au présent règlement de tarification. Pour les fins de l’application du présent règlement, les nouveaux usagers seront assujettis au présent règlement de tarification, et ce selon les modalités suivantes :
- Si le branchement au réseau est effectué dans les 20 premiers jours du mois, la part du nouvel usager est calculé rétroactivement en date du premier jour du mois en cours. La date de délivrance du certificat de conformité de l’inspecteur municipal sera considérée comme la date officielle de branchement au réseau.
- Si le branchement au réseau est effectué après le 20ᵉ jour du mois, la part du nouvel usager est calculée comme entrant en vigueur à compter du premier jour du mois suivant le branchement au réseau. La date de délivrance du certificat de conformité de l’inspecteur municipal sera considérée comme la date officielle de branchement au réseau.
ARTICLE 10
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
📑 Règlement (d’origine) complet
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.