CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
NUMÉRO 18-762
AVIS DE MOTION : 22 janvier 2018
AVIS PUBLIC : 8 février 2018
ADOPTION : 5 mars 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13 mars 2018
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
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Table des matières
Attendu que la confiance du public en l’intégrité et en la probité des membres du conseil et des membres de comités ou organismes municipaux est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’administration municipale;
Attendu qu’il est du devoir de chacune de ces personnes d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance;
Attendu qu’il est du devoir de chacune de ces personnes d’éviter notamment les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Attendu qu’il apparaît juste, nécessaires et raisonnable et dans l’intérêt public que le conseil adopte des règles d’éthique qui devront guider et régir la conduite des membres du conseil, de ses comités de même que des personnes qui représentent la Municipalité au sein d’organismes municipaux dans l’exécution de leurs fonctions.
SECTION I
APPLICATION ET OBJECTIFS
1. Le présent code s’applique à tout membre du conseil municipal de la Municipalité de La Pêche.
2. Le présent code poursuit les objectifs suivants :
- 1° accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension de ces valeurs;
- 2° instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre;
- 3° prévenir les conflits d’intérêt et s’il en survient, aider à les résoudre discernement;
- 4° assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
SECTION II
VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE
3. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et de façon générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la municipalité, à savoir :
- 1° l’intégrité : tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice;
- 2° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public : tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe, dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, vigilance et discernement;
- 3° le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens : tout membre favorise le respect dans les relations humaines, il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions;
- 4° la loyauté envers la municipalité : tout membre recherche l’intérêt de la municipalité;
- 5° la recherche de l’équité : tout membre traite chaque personne avec justice et dans la mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit;
- 6° l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil : tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.
SECTION III
RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX ÉLUS MUNICIPAUX
§1. — RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
4. Les règles énoncées à la présente section doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité de la municipalité ou, d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la municipalité.
5. Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
- 1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
- 2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2);
- 3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
§2 – CONFLIT D’INTÉRÊTS
6. Un élu municipal ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge.
7. Il est interdit à tout membre du conseil municipal :
- 1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
- 2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
- 3° de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont le conseil ou un comité dont il est membre peut être saisi.
- 4° d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au deuxième paragraphe lorsqu’il bénéficie d’une exception prévue à l’article 13.
8. Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le 4° paragraphe du premier alinéa de l’article 7 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet dans les trente jours de sa réception d’une déclaration écrite par ce membre auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
9. Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier dépose un extrait du registre qui contient les déclarations visées au deuxième alinéa de l’article 8 qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
§3. – INTÉRÊT DANS UN CONTRAT AVEC LA MUNICIPALITÉ
10. Un membre du conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme énoncé à l’article 4.
11. Un membre du conseil est réputé ne pas avoir un tel intérêt visé à l’article 10 dans les cas suivants :
- 1° le membre acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible;
- 2° l’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’il ne contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
- 3° l’intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité;
- 4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
- 5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
- 6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
- 7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble;
- 8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
- 9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
- 10° le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que le membre n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’il ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où il a été élu;
- 11° dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
§4. — DIVULGATION D’UN INTÉRÊT PÉCUNIAIRE PARTICULIER
12. Le membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil ou comité dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme municipal énoncé à l’article 4.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
13. L’article 12 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attaché à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
§5. – UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ ET DES RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS
14. Un membre du conseil ne peut sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil municipal ou de membre d’un organisme municipal, profiter de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
15. Il est interdit à tout membre du conseil municipal :
- 1° de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité;
- 2° d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre organisme énoncé à l’article 4, à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
L’interdiction du 2o paragraphe du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.
16. Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1).
17. Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
§6. – APRÈS-MANDAT
18. Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.
§7. – RÉVISION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
19. Avant le 1er mars qui suit toute élection générale, le conseil municipal adopte un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.
SECTION IV
MÉCANISME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
20. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du conseil municipal a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable peut en saisir la Commission municipale du Québec au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de ce membre.
Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie, elle décide soit d’imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à la loi, soit qu’aucune sanction ne soit imposée.
21. Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition par la Commission municipale du Québec des sanctions suivantes :
- 1° la réprimande;
- 2° la remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission :
- du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
- de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code;
- 3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en tant que membre d’un conseil ou d’un comité de la municipalité ou d’un organisme énoncé à l’article 4;
- 4° la suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil ou comité de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou tout autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
22. Tout membre du conseil municipal qui n’a pas déjà participé à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à une telle formation.
Il doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au secrétaire-trésorier qui en fait rapport au conseil.
23. Tout membre du conseil municipal et celui qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre, peut retenir les services d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie pour fournir un avis sur toute question relative au code d’éthique et de déontologie.
Les honoraires et frais du conseiller sont défrayés par la municipalité lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
- 1° le membre du conseil présente une demande préalable à la prestation de service au secrétaire-trésorier;
- 2° la demande est écrite et motivée;
- 3° la demande a trait à une situation qui concerne le membre du conseil qui présente la demande, dans le cadre de ses fonctions à la Municipalité;
Le conseiller est choisi par le membre du conseil à partir de la liste dressée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et accessible sur le site Internet du ministère.
24. À moins d’avoir déjà fait le serment qui suit, tout membre du conseil dont le mandat est en cours doit dans les 30 jours de l’entrée en vigueur du règlement, faire le serment suivant :
« Je, (nom du membre du conseil), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de (maire ou conseiller) dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de La Pêche et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. ».
25. Le règlement abroge et remplace le règlement 14-665 adoptant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de La Pêche et ses amendements.
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.