RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

NUMÉRO 115-2025

ADOPTION : 7 avril 2025
EN VIGUEUR : 22 août 2025

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur
115-001-2026modifiant le règlement relatif au lotissement no 115-2023 afin de bonifier et de renforcer le nouveau cadre applicable touchant certaines dispositions📑

Table des matières


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé « Règlement de Lotissement » au numéro administratif 115-2025.

2. TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de La Pêche.

3. ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS

Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit, tous les règlements antérieurs et leurs amendements régissant le lotissement à l’intérieur des limites de la Municipalité.

4. LOIS OU AUTRES RÈGLEMENTS

Le présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application de toute Loi du Canada ou du Québec.

Rien dans le présent règlement ne doit s’entendre comme dispensant une personne, un organisme, société ou compagnie de se conformer aux exigences de tout autre règlement municipal en vigueur ou d’obtenir aucun permis, licence, autorisation ou approbation requis par le présent règlement ou par tout autre règlement de la
municipalité de La Pêche, à moins de dispositions expresses du présent règlement.

Lorsque le présent règlement réfère à une Loi ou à un Règlement Provincial ou Fédéral, la référence est faite à cette Loi ou Règlement ainsi qu’aux amendements qui leurs sont apportés.

5. DÉCLARATION ET VALIDITÉ

Le Conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et aussi chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa.

Dans le cas où un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement serait déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres chapitres, articles, paragraphes et alinéas ne sauraient être mis en doute et continueront de s’appliquer autant que faire se peut.

6. APPLICATION DU RÈGLEMENT

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats.

7. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement relatif aux permis et certificats.

8. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES

Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l’égard du règlement sont celles prévues au Règlement relatif aux permis et certificats.

9. RÈGLES D’INTERPRÉTATION

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.

Quel que soit le temps du verbe employé dans quelconque des dispositions du présent règlement, cette disposition est applicable dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer.

Chaque fois qu’il est, aux termes du présent règlement, prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue.

En cas d’incompatibilité entre les dispositions générales, les dispositions particulières s’appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à moins d’une mention expresse.

10. TABLEAUX, DESSINS, CROQUIS, ETC.

Les tableaux, dessins, croquis et toute forme d’expression graphique contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction avec le texte même du règlement, le texte prévaut.

11. UNITÉ DE MESURE

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système de mesure internationale d’unités (SI).

12. TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation d’un terme utilisé dans un règlement d’urbanisme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, ce terme a le sens qui lui est attribué à la section Terminologie du Règlement de zonage.

Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini dans ce règlement, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire « le Petit Robert ».

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PRÉALABLES À L’APPROBATION DE TOUTE OPÉRATION CADASTRALE

13. PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES EXIGIBLES

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont impayées et exigibles à l’égard du terrain objet de la demande.

14. CONTRIBUTION À DES FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS

Lors d’une opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager, conformément aux conditions fixées par le conseil, soit à céder gratuitement à la municipalité un terrain ou une servitude que le conseil juge propre à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux, ou au maintien d’un espace
naturel, soit à verser à la municipalité une somme d’argent, soit à la fois à effectuer une telle cession et à verser une telle somme.

Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas:

  1. d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
  2. d’un plan relatif à une opération cadastrale ou d’un permis de construction, en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), lorsqu’une telle opération est effectuée ou qu’un tel permis est délivré uniquement à des fins;

115-001-2026, art.3

15. CONTRIBUTION POUR PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS

Tout requérant d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble doit verser l’équivalent de 10% en contribution lorsque le permis de construction demandé est relatif à la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale.

16. RÈGLES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

La somme versée et la superficie du terrain ou de la servitude devant être cédé et ne doivent pas excéder 10% de la valeur ou de la superficie, respectivement, du site.

La valeur du terrain ou de la servitude devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité des documents finaux à l’appui de la demande de permis de construction ou de lotissement, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation.

Si la municipalité exige à la fois la cession d’un terrain ou d’une servitude et le versement d’une somme, le montant versé ne doit pas excéder 10% de la valeur du site.

115-001-2026, art. 4

17. CONTRIBUTION HORS SITE

Une entente sur l’engagement de céder un terrain ou une servitude non comprise dans le site prime toute règle de calcul établie et tout maximum prévu.

18. INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER

La cession de terrain à la Municipalité est une donation, laquelle doit être effectuée par acte notarié en minute, et être publiée par inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription à laquelle est rattaché le territoire de la Municipalité de La Pêche.

Les frais de notaire et d’inscription sont à la charge du requérant.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE
LOTISSEMENT

19. NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT APPLICABLES À UN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

Les superficies et dimensions minimales, relatives au lotissement à l’intérieur des périmètres d’urbanisation :

Tableau 1 : Normes de lotissements applicables à l’intérieur des périmètres d’urbanisation

 Lot situé à plus de 100 mètres d’un cours d’eau et à plus de 300 mètres d’un lacLot situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau et à moins de 300 mètres d’un lac
Lot partiellement desserviLot non desserviLot partiellement desserviLot non desservi
Superficie minimale1 400 m2Min 2 800 m2 Max (1) 3500 m23 000 m23 700 m2
Largeur minimale avant22.5 m45 m30 m45 m
Profondeur moyenne45 m45 m60 m75 m
(1) La superficie maximale ne s’applique qu’aux usages résidentiel

20. NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT APPLICABLES À L’EXTÉRIEUR D’UN PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

Les superficies et dimensions minimales, relatives au lotissement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation :

Tableau 2 :  Normes générales de lotissement

Superficie minimale3 700 m2
Largeur minimale avant45 m
Profondeur moyenne60 m

Tableau 3 :  Normes de lotissements aux lots adjacents à un corridor routier problématique identifiée au plan ici au long reproduit en tant qu’annexe A

Superficie minimale3 700 m2
Largeur minimale avant100 m
Profondeur moyenne45 m

Tableau 4 :  Normes de lotissement d’un lot situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau et à moins de 300 mètres d’un lac

Superficie minimale5 000 m2
Largeur minimale avant45 m
Profondeur minimale60 m

Tableau 5 :  Normes de lotissement spécifiques dans les zones se trouvant à l’intérieur des aires Rurale et Réserve rurale identifiée au plan ici au long reproduit en tant qu’annexe A

Superficie minimale18 500 m2
Largeur minimale avant45 m (1)
Profondeur minimale120 m
(1) La largeur minimale d’un lot est de 150 mètres lorsque celui-ci est limitrophe à un lac.

Tableau 6 :  Normes de lotissement spécifiques dans les zones se trouvant à l’intérieur de l’aire Forestière et naturelle identifiée au plan ici au long reproduit en tant qu’annexe A

Superficie minimale18 500 m2
Largeur minimale avant150 m
Profondeur minimale120 m

21. ORIENTATIONS DES LIGNES DE LOTS

L’orientation des lignes de lots doit respecter les exigences suivantes :

  1. Être perpendiculaires à la ligne de rue;
  2. S’arrimer le plus que possible avec les alignements des lots contigus.

22. DIMENSIONS DES ÎLOTS

La conception d’un îlot doit respecter les exigences suivantes :

  1. La largeur doit permettre l’aménagement de deux (2) rangées de lots adossés;
  2. La longueur ne devrait pas être supérieure à 540,0 mètres.

Lorsqu’un îlot dépasse 230,0 mètres de longueur ou de largeur, et qu’il est susceptible d’accueillir un usage Habitation (H), un (1) sentier piétons d’une largeur minimale de 4,0 mètres est exigé.

Pour l’application du présent article, un îlot est l’aire généralement rectangulaire entourée de rues ou de chemin et contenant généralement plusieurs immeubles; ensemble de maisons formant un bloc. Communément connu sous l’appellation « pâté de maisons ».

23. LARGEUR DE LIGNE DE LOT RIVERAINE

Une ligne de lot riveraine à un cours d’eau ou un lac peut être réduite de 25% par rapport à la largeur avant du lot créé. (Ex. : Si la ligne de lot avant est de 40,0 mètres, la ligne de lot riveraine ne peut être inférieure à 30,0 mètres).

24. LARGEUR DE LIGNE AVANT

La largeur minimale avant d’un lot correspond à la mesure de la ligne contiguë à la voie de circulation.

Dans le cas d’un terrain d’angle ou transversal, la mesure de chacune des lignes de lot adjacentes à la voie de circulation doit correspondre minimalement à la largeur minimale avant.

25. PROFONDEUR D’UN LOT

La profondeur moyenne minimale d’un lot correspond à la moyenne des distances calculées entre les extrémités du lot selon la formule suivante :

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Lorsque le lot est traversé par la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE), les mesures se prennent aux intersections de cette dernière avec les lignes du lot.

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CHAPITRE 4: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES DE CIRCULATION

26. CESSION DE L’ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION

Lorsque le conseil municipal accepte qu’une voie de circulation soit publique, le propriétaire doit notarier l’acte et doit le publier par inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription à laquelle est rattaché le territoire de la Municipalité de La Pêche.

27. PRISE EN CHARGE ET SERVICES

L’acceptation par la municipalité d’une opération cadastrale visant la création d’une voie de circulation ne crée aucune obligation d’accepter sa cession ni d’assurer son entretien.

28. SERVITUDE POUR LES SERVICES PUBLICS

Le conseil municipal peut exiger tout droit de passage ou toute servitude qu’il estime nécessaire pour fins publiques telles que les réseaux aériens ou souterrains d’électricité et de télécommunication ou pour un réseau d’aqueduc et d’égout, etc.

29. OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATIONS PRIVÉES OU PUBLIQUES

Les opérations cadastrales visant l’ouverture de nouvelles voies de circulation sont seulement autorisées à l’intérieur des limites des périmètres d’urbanisation des villages de Wakefield, Sainte-Cécile-de-Masham et à l’intérieur des zones se trouvant à l’intérieur des aires Rurale de consolidation et Multifonctionnelle identifiée au plan ici au long reproduit en tant qu’annexe A.

Une telle ouverture de nouvelle voie de circulation cadastrée doit faire l’objet d’un protocole d’entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.

30. TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATIONS

Le tracé d’une voie de circulation doit, dans la mesure du possible et conformément aux lois et recommandations des experts qualifiés, respecter les principes suivants :

  1. Éviter les tourbières, les terrains marécageux et les milieux humides;
  2. Éviter tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements;
  3. Éviter les affleurements rocheux;
  4. Assurer une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu’on puisse y creuser à un coût minimum les tranchées nécessaires pour les fossés ou au passage des canalisations des services et des utilités publiques;
  5. Respecter le tracé approximatif des voies de circulation projetées au plan d’urbanisme lorsque le projet est situé à l’intérieur d’un secteur ou un tel tracé approximatif est identifié.

31. ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR

À moins qu’il ne s’agisse d’un corridor routier problématique en raison de l’occupation riveraine, s’il s’agit d’une voie collectrice, d’un chemin donnant accès à la ressource ou encore à des équipements et infrastructures publics, toute nouvelle rue locale doit être conçue de façon à éviter l’accès direct au réseau routier supérieur.

32. NORMES SPÉCIFIQUES À UNE VOIE DONNANT ACCÈS À UNE ZONE D’EXTRACTION

Toute route d’accès d’une voie publique à l’aire d’exploitation d’une zone d’extraction doit avoir une largeur minimale de 20 mètres, et doit être asphaltée ou traitée pour enlever la poussière.

Une telle route doit être conçue de manière à éviter de diriger la circulation vers les rues résidentielles.

33. CHEMIN À VOCATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE

La construction de tout nouveau chemin à vocation résidentielle est prohibée à l’intérieur des aires agricoles viables ou dynamiques identifiées au plan ici au long reproduit en tant qu’annexe A, sauf :

  1. Lors de la reconstruction d’un chemin existant, la correction de son tracé;
    OU
  2. Dans le but d’assurer la liaison avec un projet de développement résidentiel localisé hors de la zone agricole décrétée.

Ces travaux dans la zone agricole doivent être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faire l’objet d’une autorisation de la CPTAQ.

34. ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES ENCLAVÉES

Toute opération cadastrale visant la subdivision du front d’un lot originaire, situé dans un secteur agricole déstructuré, est conditionnelle à l’identification, au plan d’opération cadastrale, d’une emprise d’une largeur minimale de 10 mètres, celle-ci ayant pour fonction de permettre l’accès aux usages agricoles en arrière-lot. Cette emprise doit être rattachée à la superficie du lot originaire destiné à l’usage agricole.

L’emprise doit demeurer exempte de toute construction et de tout ouvrage susceptibles de nuire à la circulation d’un véhicule de ferme et de machineries agricoles en plus d’être localisée à l’endroit où le passage peut être le plus naturellement exercé, compte tenu de l’état des lieux, à l’avantage du fonds enclavé en faveur duquel est prévu cet accès aux terres agricoles enclavées.

Ces travaux dans la zone agricole doivent être conformes à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faire l’objet d’une autorisation de la CPTAQ.

35. CHEMIN EN BORDURE D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC

Aucune rue ou route ne peut être construite à moins de quarante-cinq (45) mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac dans les territoires dotés de services d’aqueduc et d’égout sanitaire. Pour tous les autres cas, la distance minimale est portée à soixante (60) mètres. Les travaux suivants sont toutefois autorisés :

  1. Les embranchements construits pour permettre l’accès à des débarcadères ou à la traversée d’un cours d’eau ou d’un lac;
  2. Les embranchements nécessaires pour joindre le tracé projeté d’une nouvelle rue publique ou privée;
  3. La réparation d’une rue ou route existante;
  4. La construction d’un chemin effectuée en conformité avec la Loi sur les Forêts;
  5. La construction d’un chemin relevant de la responsabilité du ministère des Transports du Québec.
  6. L’aménagement d’une voie de raccordement, sur une longueur n’excédant pas 300 mètres, à une rue existante ou identifiée sur un avant-projet ou projet de lotissement approuvé par la municipalité locale préalablement à l’entrée en vigueur des règlements d’urbanisme de concordance. Lorsque la longueur de cette voie de circulation est supérieure à 300 mètres, une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est requise. À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, d’une aire multifonctionnelle, ou d’une aire rurale de consolidation, l’aménagement d’une telle voie de raccordement ne pourra faire l’objet d’aucun nouveau développement.

36. EMPRISES DE LA VOIRIE

La largeur d’une voie de circulation publique ou privée, doit respecter le minimum prescrit au présent article, en fonction des catégories suivantes :

Tableau 7 : Largeurs d’emprise de voies de circulation

Nature de la voie de circulationLargeur de l’emprise
Locale15,0 mètres
Collectrice20,0 mètres
NB : La largeur minimale de la chaussée d’un chemin, peu importe sa nature, ne peut être inférieure à 6 m.

37. INTERSECTIONS ET VIRAGES

Les intersections doivent être à une distance minimale de 60,0 mètres, calculée entre les limites intérieures des emprises;

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38. CUL-DE-SAC

Le recours à une voie de circulation en forme de cul-de-sac est prohibé. Toutefois, ce choix devient possible lorsque toute autre piste pour l’éviter avait été explorée.
Dans un tel cas, les exigences suivantes doivent être respectées :

  1. Le cercle de virage doit avoir un rayon de courbure avec une emprise minimale de 16 mètres;
  2. À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, la longueur d’une voie de circulation se terminant par un cul-de-sac ne doit pas dépasser 300 mètres.

39. LONGUEUR DʼUNE VOIE DE CIRCULATION SE TERMINANT EN CUL DE SAC

La longueur d’une voie de circulation se terminant en cul-de-sac se mesure à partir de l’emprise d’une rue existant jusqu’au début du cercle de virage.

Correction à considérer (l’image sera à jour prochainement) R : Minimum 16 mètres

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115-001-2026, art. 5

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS ET DROITS HISTORIQUES

40. CONSTRUCTION RELIÉE À DES FINS D’UTILITÉS PUBLIQUES

Tout projet de construction à des fins d’utilités publiques, ne comportant aucune installation visant l’évacuation et le traitement des eaux usées et l’alimentation en eau, est soustrait à l’application des normes minimales de lotissement.

41. LOT RIVERAIN AYANT SUBI L’ÉROSION

Une demande d’opération cadastrale de correction ne peut être refusée dans le cas d’un lot riverain ayant subi l’érosion si elle a pour but de correspondre une ligne du lot à la ligne naturelle des hautes eaux, et ce même si les dimensions et la superficie s’en trouvent diminuées.

42. DROITS HISTORIQUES

Ce règlement convient aux droits historiques reconnus en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) tant et aussi longtemps ils continuent à l’être par cette dernière; tout en considérant le 22 février 1984 comme date de référence.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

43. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE A

115 2025 annexe a

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.

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