RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

NUMÉRO 89-149

ADOPTION : 5 JUIN 1989

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur

Table des matières


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRETATIVES

ARTICLE 1.1 – PREAMBULE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce Conseil peut adopter un règlement de construction pour l’ensemble ou partie de son territoire;

ATTENDU QUE ce Conseil considère qu’il est dans l’intérêt public d’appliquer des normes techniques pour que la conception, la construction et la modification des bâtiments et des structures soient faites selon les règles de l’art;

ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné à une séance du Conseil tenue le premier mai 1989;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller…………………… appuyé par monsieur le conseiller …………………… et résolu unanimement qu’un nouveau règlement soit adopté, et qu’il soit statué et décrété par ce règlement. Il est donc, par le présent règlement, statué et décrété comme suit :

ARTICLE 1.2 – TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement numéro 89-149 peut être cité sous le titre « Règlement de construction ».

ARTICLE 1.3 – TERRITOIRE ASUSJETTI

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s’applique à l’ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de La Pêche.

ARTICLE 1.4 – RÈGLEMENT REMPLACE

Le règlement ci-après énuméré ainsi que ses amendements et les plans qui l’accompagnent, sont abrogés et remplacés par le présent règlement :

  • Règlement d’urbanisme La Pêche résolution 82-81 et ses amendements;

Sont aussi abrogées, toutes les autres dispositions réglementaires incompatibles avec le présent règlement.

De tels remplacements n’affectent cependant pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution. Aussi, ils n’affectent pas les permis émis sous l’autorité des règlements ainsi remplacés.

ARTICLE 1.5 – DÉFINITIONS

Toutes les définitions relatives à la construction se trouvent dans le règlement sur les dispositions déclaratoires n° 89-146 à l’article 1.15 et font partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 1.6 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

1.6.1 Divergences entre le règlement de construction et le règlement de zonage

En cas d’incompatibilité entre, d’une part le construction et, d’autre part le règlement de zonage, les prescriptions du règlement de zonage prévalent.

1.6.2 Divergences entre les dispositions du Code national du bâtiment et du présent règlement

En cas d’incompabilité entre, d’une part, la version du Code national du bâtiment 1985 et, d’autre part le présent règlement de construction, les dispositions du règlement de construction prévalent.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 2.1 – CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

Le CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA 1985, CNRC n° 23174F, fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était ici cité en entier avec ses amendements et il est désigné sous le titre abrégé de « Code« .

  1. La sous-section 2.3.4 du Code est modifiée par l’ajout de l’article suivant:

    « Des plans et devis préparés et signés par un architecte pour les travaux d’architecture et par un ingénieur pour les travaux de génie doivent être soumis pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification de tout édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, et ce, en conformité avec le Code des professions, la Loi sur les architectes et Loi sur les ingénieurs. « 
  2. L’article 5.6 du Code national du bâtiment est amendé par l’ajout des dispositions suivantes:

    5.6 Matériaux de revêtement extérieur

    5.6.1 Matériaux prohibés
  1. le papier goudronné ou minéralisé ou autres papiers similaires;
  2. le bardeau d’asphalte;
  3. le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
  4. les isolants rigides, thermiques ou autres;
  5. les contreplaqués et les planches de copeaux agglomérés.

ARTICLE 2.2 – APPLICATION DU CODE ET RÔLE DES INTERVENANTS

2.2.1 Ministère du Travail

Le Ministère du travail voit à l’application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. La Direction générale de l’inspection intervient au niveau de l’analyse des plans et devis et de l’inspection dans les édifices publics définis en vertu de l’article 2 de la Loi.

De plus, le ministère procède aussi à l’analyse des plans et devis pour la construction d’édifices industriels et commerciaux. Dans ce cas, l’inspection du bâtiment est effectuée sur demande seulement.

Dans tous les cas, le Ministère intervient principalement en vertu des exigences de sécurité incendie du Code; ces derniers sont regroupés à la partie 3 du Code et aux sections 9-9 (moyens d’évacuation) et 910 (protection contre l’incendie) s’il s’agit de petits bâtiments considérés comme des édifices publics.

2.2.2 La Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL)

La Société s’assure des inspections des bâtiments qu’elle finance en fonction des exigences du Code national du bâtiment.

2.2.3 La Société d’habitation du Québec (SHQ)

La Société d’habitation du Québec est principale responsable de la construction des habitations à loyer modique (HLM) . La SHQ assure l’analyse des plans et devis ainsi que l’inspection, lorsque la construction des habitations est accordée à des entrepreneurs autonomes et que les bâtiments ne sont pas considérés comme des édifices publics.

2.2.4 L’officier désigné

L’officier désigné doit voir à l’application du règlement de construction de façon stricte. L’officier désigné doit déterminer l’utilisation projetée du bâtiment afin de cerner son champ de compétences. Le tableau 2.2.4 a) indique les parties du Code national applicables au bâtiment et sa classification selon le Code.

Le tableau 2.2.4 b) montre le cheminement de tout projet de construction et détermine le champ d’application de l’officier désigné.

ARTICLE 2.3 – BÂTIMENT DE FERME

La construction de tout bâtiment de ferme, sauf celui utilisé comme résidence, est régie par le Code canadien des bâtiments agricoles. CANADA 1983, CNRC n° 21312F.

ARTICLE 2.4 – INSTALLATIONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE

Les installations pour liquide inflammable sont assujetties aux exigences du Code national de prévention des incendies. CANADA 1985, CNRC n° 23175F.

ARTICLE 2.5 – CENTRE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS

Ces établissements sont soumis aux dispositions relatives aux postes d’essence et stations-services, au Code national de prévention des incendies ainsi qu’aux règlements édictés par la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chapitre C-31, 1988), au Règlement sur le commerce des produits pétroliers [C-31, r.2] Décret 782-84 Avril 1984, G.0.2, 1918 et les décrets subséquents 928-87, 1053-87, 1172-87 et 1415-87.

TABLEAU 2.2.4 a)

DOMAINE D’ APPLICATION, CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS SELON LEUR USAGE ET EXEMPLES D’USAGES

89 149 TABLEAU 2.2.4 A
TABLEAU 2.2.4 b)

APPLICATION DU CODE NATIONAL PAR L’OFFICIER DÉSIGNÉ

89 149 TABLEAU 2.2.4 B

ARTICLE 2.6 – ÉQUIVALENCES

Les méthodes ou matériaux de construction autres que ceux mentionnés dans le présent règlement sont autorisés s’ils sont jugés équivalents et satisfaisants à la suite d’essais de laboratoire ou d’essais effectués par un organisme reconnu.

ARTICLE 2.7 – CHAMP D’APPLICATION

En plus des dispositions prévues pour l’émission d’un permis de construction au règlement relatif au processus à l’émission des permis et certificats n° 89-147, le présent règlement s’applique:

  • à tout bâtiment endommagé par le feu, par un séisme, ou quel qu’autre cause pour laquelle des travaux sont nécessaires et à la reconstruction des parties endommagées du bâtiment;
  • à tout bâtiment pour lequel une condition dangereuse existe à l’intérieur ou à proximité et pour lequel des travaux sont nécessaires à la suppression de cette condition dangereuse;
  • à toute construction et partie de bâtiment.


Le présent règlement ne s’applique pas:

  • aux travaux publics effectués dans une rue;
  • aux poteaux et pylones des services d’utilité publique, aux structures autoportantes ou antennes de transmission de télévision, de radio ou d’autres moyens de télécommunication d’utilité publique;
  • aux barrages et constructions hydro-électriques ou de régulation de débit ainsi qu’aux équipements mécaniques ou autres non mentionnés spécifiquement dans le présent règlement;


Dans le cas des habitations saisonnières, toutes les exigences du présent règlement concernant les résidences permanentes doivent être respectées, à l’exception des normes d’isolation thermique et des normes relatives aux fondations. Des pilotis supportant les bâtiments pourront être tolérés à la condition que ces pilotis soient construits de manière à ne pas être affectés par le gel.

ARTICLE 2.8 – DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

L’entrepreneur est responsable, conjointement et solidairement avec le propriétaire, de tous travaux effectivement entrepris.

Le propriétaire et/ou le chef d’établissement doit:

  1. autoriser l’officier désigné, à toute heure raisonnable, à accéder à tout bâtiment ou à tout site afin de faire respecter le règlement;
  2. au préalable, obtenir de l’autorité concernée tous les permis et/ou autorisations nécessaires en rapport avec les travaux projetés, lorsqu’ils sont requis;
  3. donner au moins quarante-huit (48) heures d’avis à l’officier désigné, de son intention de commencer les travaux sur le chantier de construction;
  4. donner un avis écrit à l’officier désigné, dans les trente (30) jours qui suivent le parachèvement des travaux décrits au permis ou certificat, selon le cas.

Le propriétaire doit faire en sorte que:

  1. les plans et devis approuvés auxquels s’applique le permis de construction soient disponibles à tout moment durant les heures de travail à l’endroit des travaux pour fins d’inspection par l’autorité compétente;
  2. la carte attestant l’émission d’un permis soit affichée en un endroit des travaux bien visible de la rue durant toute la durée des travaux;
  3. le dossier des résultats d’essais sur les matériaux, lorsque de tels essais sont effectués afin d’assurer la conformité des matériaux aux prescriptions du présent règlement, soit disponible en tout temps durant les heures de travail, à l’endroit des travaux.

Le propriétaire doit aviser l’autorité compétente:

  1. de la mise en place d’un mur de fondation en souterrain et du remblayage d’une excavation au moins vingt-quatre (24) heures avant le début des travaux;
  2. avant le remblayage de l’excavation effectuée pour permettre l’installation des tuyaux d’eau et d’égouts;
  3. de tout autre renseignement exigé par le présent règlement;

L’exécutant des travaux doit:

  1. veiller au respect des exigences du présent règlement relatives à la sécurité sur les chantiers de construction;
  2. veiller à ce qu’aucun travail d’excavation ou autre ne soit exécuté sur la propriété publique, qu’aucun bâtiment n’y soit érigé et qu’aucun matériau n’y soit entreposé avant que l’administration concernée n’ait donné son consentement écrit.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 3.1 – Auvent, brise-soleil et marquise

La construction d’un auvent, d’un brise-soleil ou d’une marquise au-dessus du trottoir de la propriété publique ou de la marge de recul est permise dans les secteurs à dominance commerciale après l’obtention, par le propriétaire, d’un permis de construction. Cet auvent ou cette marquise doivent être construits à une hauteur minimale de deux mètres vingt (2,20 m) mètres au-dessus de la surface du trottoir ou du sol. Toute marquise à toit plat devra pouvoir supporter une charge minimale de sept cent quarante (740) kilogrammes par mètre carré et devra être attachée au bâtiment principal.

ARTICLE 3.2 – Détérioration du sol et des ressources hydrauliques

Nonobstant toute autre disposition de ce règlement, toute utilisation susceptible de causer directement ou non la détérioration abusive du sol et des ressources hydrauliques est interdite.

ARTICLE 3.3 – Mur de soutènement

Dans tous les cas jugés nécessaires par l’officier désigné, lors de la construction d’un mur de soutènement ayant une hauteur d’un (1) mètre ou plus en un point quelconque, un plan d’ingénieur ou d’architecte peut être exigé. Ce plan doit indiquer de façon non limitative, la topographie du sol existant, du sol modifié, l’élévation, le plan et une section du mur projeté.

L’utilisation de pneus est prohibée dans la construction de murs de soutènement.

Une clôture sécuritaire doit être installée au sommet de toute partie d’un mur de soutènement donnant sur une voie de circulation et excédant une hauteur continue de deux (2) mètres, mesurée du côté opposé au sol appuyé.

Lorsque l’officier désigné juge qu’un mur de soutènement présente des risques pour la sécurité publique, il peut exiger un certificat d’ingénieur attestant de la stabilité du mur de soutènement ou exiger sa démolition.

ARTICLE 3.4 – Clôture sécuritaire

En cas de construction d’un mur de soutènement, la clôture sécuritaire exigée à l’article 3.3 doit être construite de telle sorte qu’un objet sphérique de cent (100) millimètres de diamètre ne puisse passer ni à travers, ni en dessous de sa structure.

Une telle clôture doit avoir une hauteur minimale d’un mètre vingt (1,20 m). Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux murs de soutènement des garages en dépression.

ARTICLE 3.5 – Neige et glace

Tout propriétaire ou occupant sera contraint d’enlever la neige et la glace du toit des maisons ou autres édifices érigés en bordure de la voie publique si cette neige et cette glace constituent un danger pour le public. En cas de négligence du propriétaire ou de l’occupant ou en cas de refus d’obtempérer, la municipalité fera effectuer les travaux aux frais de ce dernier.

ARTICLE 3.6 – Escaliers extérieurs

Les escaliers extérieurs sont prohibés sur les façades avant et latérales d’un bâtiment pour tout étage autre que le rez-de-chaussée. Toutefois, les escaliers de secours métalliques sont permis sur les côtés des bâtiments publics existants avant l’entrée en vigueur de la présente réglementation.

Dans le cas de constructions existantes avant l’entrée en vigueur de la présente réglementation, il sera possible d’installer des escaliers menant aux étages supérieurs, sur les façades avant et latérales, à la condition que ces escaliers soient complètement fermés, fassent corps avec le bâtiment principal et respectent les prescriptions concernant les marges de recul.

ARTICLE 3.7 – Entreposage provisoire des ordures pour habitation multifamiliale

3.7.1 Local à l’intérieur d’un bâtiment

Exigences générales :

Tout local d’entreposage provisoire des ordures doit être. construit en conformité avec les dispositions du Code prévues à cet effet.

Contenant :

Les ordures doivent être entreposées dans des contenants imperméables et à l’épreuve des animaux.

Capacité :

Le local servant à l’entreposage des ordures doit dimensions suffisantes pour contenir les ordures durant l’intervalle ordinaire entre deux (2) vidanges.

Localisation :

Ce local doit être localisé à un endroit facilement accessible et être central par rapport à la clientèle desservie.

3.7.2 Aire extérieure au bâtiment

Exigences générales :

Dans une aire extérieure réservée à l’entreposage des ordures on doit retrouver soit un local d’entreposage ou une benne d’une capacité suffisante à une production d’une semaine d’ordures pour l’ensemble des logements.

Contenant :

Le deuxième alinéa de l’article 3.7.1 s’applique.

Capacité :

Le troisième alinéa de l’article 3.7.1 s’applique.

Localisation :

Toute aire extérieure réservée à l’entreposage des contenants et des ordures doit être située dans la cour latérale ou dans la cour arrière.

ARTICLE 3.8 – UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

  1. L’officier désigné pourra, dans des cas spéciaux et exceptionnels, émettre un permis d’occupation d’une partie de la voie publique n’excédant pas le tiers (1/3) de sa largeur, à l’entrepreneur qui construit un bâtiment en bordure d’une telle voie pour y déposer certains matériaux destinés à la construction d’un tel édifice, ou bâtiment. Ce permis inclut l’utilisation du trottoir mais celui-ci devra être gardé libre quand la sécurité des piétons l’exige.
  2. L’entrepreneur devra, à la satisfaction de l’officier désigné ou de son représentant, placer sur les matériaux ou autres objets empiétant ainsi sur la rue, des lumières ou des feux approuvés par le service de police de la Sûreté du Québec et les tenir allumés à compter du soleil couchant jusqu’au soleil levant.
  3. Les matériaux ainsi placés dans la rue ne devront pas excéder une hauteur d’un mètre quatre-vingt (1,80 m) ni excéder la largeur du front de l’emplacement sur lequel se font les travaux .
  4. Le permis ainsi accordé n’autorise pas pour autant la préparation du mortier, le sciage ou la préparation du bois de construction ou de la pierre ou du ciment dans l’espace ainsi alloué.
  5. L’entrepreneur et le propriétaire seront conjointement responsables de tout dommage causé au trottoir ou à la rue ou à toute autre propriété de la Corporation dans le cours des travaux.
  6. La responsabilité de l’entrepreneur envers le public ou envers la Corporation n’est pas dégagée du fait qu’un permis d’occuper une partie de la rue lui a été accordé ou qu’il a suivi les directives de l’officier désigné, de la police ou de tout autre agent ou employé de la municipalité.
  7. L’officier désigné pourra, selon les circonstances, exiger qu’un trottoir temporaire soit installé dans la rue à l’endroit où un mur temporaire sera érigé. Il pourra aussi exiger qu’une couverture temporaire ou marquise soit installée pour éviter tout accident.
  8. L’entrepreneur devra garantir et indemniser la Corporation contre toute réclamation ou dommage provenant de sa faute, de sa négligence ou de son incurie, ou de celles de ses employés ou ouvriers en rapport avec ladite construction et lesdits matériaux ainsi placés sur la voie publique.
  9. Tous les matériaux et tous les déchets ou rebuts provenant de la construction d’un bâtiment quelconque. devront être enlevés par l’entrepreneur, sur ordre de l’officier désigné, dans les trois (3) jours de l’avis. Dans le cas où l’entrepreneur refuserait ou négligerait de le faire, l’officier désigné fera enlever lesdits matériaux, déchets ou rebuts aux frais du contrevenant.

De plus, tout entrepreneur doit se conformer à la section 8.2 du code national du bâtiment concernant les mesures de sécurité sur les chantiers de construction.

3.8.1 Niveau et alignement

3.8.1.1 Renseignements

Toute personne qui se propose d’édifier une construction, d’agrandir une construction le long de la voie publique en front ou sur le côté du terrain, ou de transporter une construction d’un endroit à un autre, doit obtenir de l’officier désigné, s’il y a lieu, les données relatives au niveau de la rue et du radier de l’égout ainsi qu’à l’alignement de la rue.

3.8.1.2 Obligations

Le propriétaire est tenu de veiller, jusqu’à la fin des travaux, au maintien en place des piquets, bornes et autres marques d’alignement ou de niveau.

S’il y a lieu, il est tenu de remplacer lesdits piquets ou bornes, et ceci, à ses propres frais.

3.8.2 Transport des bâtiments

Si le bâtiment à transporter doit emprunter les rues de la municipalité, un certificat d’autorisation doit préalablement être obtenu à cette fin. Avant l’émission de ce certificat d’autorisation, l’officier désigné doit constater l’état du bâtiment.

Dans tous les cas, tous les frais encourus par la municipalité relativement au transport d’un bâtiment sont à la charge du propriétaire.

ARTICLE 3.9 – Construction de piscines

La construction et l’opération de bains publics sont sujettes aux dispositions de l’article 6.1.16 sur les piscines du règlement de zonage n° 89-150. Les plans et spécifications décrivant la construction, les tracés mécaniques et électriques de la piscine doivent recevoir l’approbation préalable de la Direction générale de l’inspection du ministère du Travail et doivent faire l’objet d’une demande de permis de construction. Ces plans et spécifications doivent être préparés par un architecte ou un ingénieur conformément aux exigences du présent règlement et du Bureau des examinateurs électriciens du Québec.

ARTICLE 3.10 – Excavations dangereuses

Une clôture d’au moins deux (2) mètres de hauteur doit être érigée autour des excavations dangereuses ou des chantiers de construction afin d’en interdire l’accès au public.

ARTICLE 3.11 – Voirie

Tous les travaux projetés devront normalement être au moins conformes aux exigences des cahiers des charges et devis généraux, aux normes (tomes I, II et III) du ministère des Transports du Québec et aux dispositions des articles 3.3 et 4.1 du règlement de lotissement n 89-148. Les croquis en annexe font partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3.12 – ENTRÉE ET PONCEAU

3.12.1 Permis

Tout propriétaire doit obtenir un permis de construction lors de l’implantation d’une entrée et d’un ponceau sur tout chemin dans la municipalité sauf pour les chemins étant sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. Dans ce dernier cas, le propriétaire doit s’adresser au bureau de district du ministère des Transports pour l’obtention d’un permis de construction. Le fossé a pour but de protéger le chemin de toute détérioration pouvant provenir du ruissellement des eaux de surface.

3.12.2 Types d’entrée

  1. L’entrée privée doit avoir une largeur carrossable de six (6) mètres.
  2. L’entrée principale de ferme doit avoir une largeur carrossable de huit (8) mètres.
  3. L’entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de onze (11) mètres.

3.12.3 Dimension du ponceau

Le diamètre des tuyaux de traverse des entrées de chaque terrain sur les chemins municipaux ne doit pas être inférieur à quatre cent cinquante (450) millimètres et la longueur des tuyaux de traverse ne doit pas être inférieure, pour une entrée de six mètres, à six mètres dix (6,10 m) et supérieure à sept mètres trente (7,30 m). (Voir croquis en annexe).

Toutefois, lors de la visite des lieux, l’officier désigné pourra exiger dans certains cas que ledit ponceau ait un diamètre ou une longueur supérieur(e) à celui (celle) prescrit(te) .

3.12.4 Implantation et entretien

Dès le début de l’utilisation du terrain, le propriétaire ou l’utilisateur doit installer le ponceau à ses frais. Toutefois, lorsque la municipalité exécutera des travaux de réparation aux chemins, le ponceau sera payé par le propriétaire ou l’occupant mais sera installé par la municipalité; la municipalité fournira, dans ce cas, tous les dépôts meubles requis pour la mise en place des ponceaux.

L’officier désigné est autorisé à contacter le propriétaire ou l’occupant de tout terrain ayant accès au chemin public;

  • pour l’avertir que des travaux seront effectués et obtenir de ce dernier une approbation écrite.
  • pour avertir le propriétaire ou l’occupant de se conformer aux dispositions des règlements d’urbanisme.

En l’absence du propriétaire ou de l’occupant ou si celui-ci néglige dans un délai de trente (30) jours, de donner son approbation ou en son absence, ou en son absence, la corporation municipale fera exécuter les travaux et lui fera parvenir une facture pour le coût du ponceau.

En cas d’urgence, l’officier désigné peut agir sans avis préalable.

L’entretien de l’entrée qu’elle ait été construite par la municipalité ou le propriétaire doit être effectué par le propriétaire. Ce dernier doit maintenir son entrée en bon état afin d’éviter tous dommages à la chaussée pouvant entrainer des accidents. Ainsi toute modification non-autorisée à une entrée peut entrainer des procédures menant à sa démolition et ce aux frais du propriétaire.

Le propriétaire est en tout temps responsable des dommage causés par sa faute ou par négligence au chemin de la municipalité.

ARTICLE 3.13 – BRANCHEMENT DE SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUT

En cas d’installation d’un réseau collectif de services, l’article suivant s’applique dans le centre de service de Sainte-Cécile-de-Masham et dans le centre récréo-touristique de Wakefield.

3.13.1 Exigences

Les travaux relatifs au branchement des services d’eau et d’égout doivent être effectués selon les dispositions du règlement municipal concernant les raccordements privés d’aqueduc et d’égout.

Tout immeuble en bordure d’une rue publique où il existe un service d’eau et d’égout public et qui est situé à moins de quarante-cinq (45) mètres de ce service doit être raccordé à ce service conformément aux dispositions du règlement municipal concernant les raccordements privés d’aqueduc et d’égout.

3.13.2 Soupapes de retenue

Le système de drainage de toute construction doit être muni de soupapes de retenue conformes aux spécifications du service de plomberie du ministère du Travail. Les clapets de retenue doivent être installés de façon à être accessibles en tout temps. Aucun autre type de soupape de retenue ne doit être installé sur un drain de bâtiment.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS

ARTICLE 4.1 – NORMES RELATIVES AUX BATIMENTS

4.1.1 Fondations et semelles de fondation

Les fondations de tout bâtiment, bâtiment attenant ou annexe devront être de béton coulé, en blocs de béton ou en bois traité à cet effet être continues et reposer sur le roc solide remblayé ou être enfoncées dans la terre à une profondeur minimale d’un mètre quarante (1,40 m).

On peut utiliser des blocs de béton d’épaisseur minimale de vingt (20) centimètres avec crépis sur la façade extérieure du mur et reposant sur une semelle suffisante de béton coulé ou toutes autres techniques et matériaux approuvés dans le Code national du bâtiment.

Font exception à cette règle, les bâtiments secondaires détachés, tels que garages, abris d’autos, hangars et remises et maisons de jardin ainsi que les bâtiments temporaires et les habitations saisonnières. Dans le cas d’une habitation saisonnière, des pilotis supportant le bâtiment pourront être tolérés à la condition que ces pilotis soient construits de manière à ne pas être affectés par le gel.

4.1.2 Entrée de garage et garage en sous-sol

Toute construction d’un garage en sous-sol attenant ou incorporé à un bâtiment résidentiel est régie par les normes suivantes: (selon les règlements du Code et ses amendements subséquents)

  1. en aucun cas le niveau du plancher de garage ne peut être plus bas que la cote de récurrence d’inondation de vingt (20) ans;
  2. le niveau du plancher du garage ne peut être à plus de deux (2) mètres sous le niveau de la rue, à l’exception toutefois des habitations unifamiliales;
  3. l’aménagement et les allées d’accès au garage doivent empêcher l’eau de ruissellement de la rue de déferler dans l’entrée du garage;
  4. lorsque la pente de l’entrée descend de la rue vers le bâtiment, il faut installer un puits d’égouttement au bout de cette entrée; ce puits d’égouttement doit être raccordé au puits d’égouttement principal de la maison dans une zone non desservie. Dans une zone desservie, le puits d’égouttement du garage doit être raccordé à l’égout pluvial ou à l’égout combiné selon le cas. Un raccordement à l’égout sanitaire est strictement interdit;
  5. la construction de cases, de chambres ou de logements est interdite sous un garage.

4.1.3 Traitement des surfaces extérieures

  1. Le revêtement extérieur de tout bâtiment prévu au plan de construction soumis pour approbation doit être installé dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois après l’émission du permis;
  2. Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, autre que ceux servant à une exploitation agricole reconnue par le ministère de l’Agriculture doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l’huile, ou recouvertes d’autres protections ou matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement;
  3. Les dispositions a) et b) du présent article ne s’appliquent pas à un bâtiment servant à une exploitation agricole reconnue par le ministère de l’Agriculture du Québec.

4.1.4 Entrée électrique

L’installation de toute entrée électrique est prohibée sur le mur avant d’un bâtiment principal; sur le mur latéral ou arrière, l’installation est permise et doit être à au moins cinquante (50) centimètres du coin du mur le plus approprié. Dans le cas d’impossibilité, l’entrée électrique peut être installée sur le mur avant.

4.1.5 Détecteur de fumée

L’installation de détecteurs de fumée est obligatoire pour chaque unité de logement et chaque étage de toute nouvelle construction; ces détecteurs de fumée devront être approuvés selon les normes U.L.C., U.L., F.M. et ils seront installés de façon à desservir toutes les pièces où l’on dort (chambres à coucher) à tous les étages habitables.

Les emplacements où devront être installés ces détecteurs seront les antichambres, les corridors ou la pièce par où on accède aux chambres (centre du plafond) ou tous les autres endroits recommandés par le fabricant.

Les détecteurs de fumée pourront être reliés au système électrique et/ou fonctionner à piles.

4.1.6 Economie de l’énergie dans les nouvelles résidences

Les articles 17 à 28 inclusivement, chapitre 1 section 4 de la Loi sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments, gouvernement du Québec C.E.-1.1, et le décret 89-83 (1983) font partie intégrante du présent règlement.

4.1.6.1 Application

Cet article s’applique à toute nouvelle résidence, à tout agrandissement et(ou) à toute rénovation nécessitant l’ouverture de l’enveloppe extérieure.

4.1.6.2 Pare-vapeur
  1. Sous réserve de l’alinéa (2) du présent article, un pare­ vapeur doit être placé contre la face intérieure de l’isolant.
  2. Un isolant léger en matière plastique posé sur un mur de maçonnerie ou de béton peut être utilisé sous réserve des conditions suivantes:
  1. que l’intégrité de la fonction pare-vapeur soit assurée de façon permanente à tous les joints et au pourtour;
  2. que le pare-vapeur soit recouvert immédiatement d’une feuille de placoplâtre pour le protéger contre toute perforation.

ARTICLE 4.2 – ARCHITECTURE

4.2.1 Formes

Aucun bâtiment ne peut être construit dans l’une quelconque des zones énumérées au règlement de zonage à moins que la proportion, la forme, les matériaux, la couleur et la situation du bâtiment ne soient en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec les règles de l’art.

4.2.2 Appareils de mécanique

4.2.2.1 Réservoir et gaine de ventilation

Aucun réservoir et/ou aucune gaine de ventilation ne doivent être apparents de l’extérieur, excepté à l’arrière ou sur les côtés du bâtiment principal.

4.2.2.2 Appareils de mécanique

Tous les appareils de mécanique sur les toits doivent être à l’intérieur d’un appentis.

4.2.3 Bâtiment en forme de demi-cylindre

Tout bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel ayant la forme générale d’un demi-cylindre couché, c’est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu’un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé dans le centre de service de Sainte-Cécile-de-Masham et dans le centre récréo-touristique de Wakefield sauf s’il est construit dans un secteur industriel ou s’il est destiné à un usage récréatif.

Les bâtiments de ferme construits sur des terres exploitées « bona fide » font exception à cette règle, mais ils devront être construits selon les règles de l’art.

4.2.4 Forme des bâtiments

Tout bâtiment résidentiel en forme d’animal, de fruit, ou tendant par sa forme à symboliser un animal ou un fruit est interdit dans le centre de service de Sainte-Cécile-de-Masham et dans le centre récréo-touristique de Wakefield.

La forme des bâtiments doit s’harmoniser avec celle des bâtiments adjacents.

De plus, la transformation en bâtiment de tout véhicule routier, incluant les autobus, est interdite sur tout le territoire de la municipalité de La Pêche. Ceci comprend aussi les véhicules routiers dont certaines pièces ont été enlevées, telles que roues, moteur ou autres.

4.2.5 Obstruction du trottoir ou de la voie publique

Aucune porte ou barrière ne devra, en s’ouvrant, obstruer de quelque façon que ce soit le trottoir ou la voie de circulation.

La Corporation peut faire enlever aux frais du propriétaire, les perrons, marches d’escalier, porches, balustrades, galeries, bâtiments ou d’autres constructions qui empiètent sur l’alignement de la rue ou obstruent la voie publique.

4.2.6 Mur ignifuge

Lorsqu’il s’agit de construire, de reconstruire après un sinistre ou de rénover un bâtiment situé à moins d’un mètre vingt (1,20 m) d’une ligne latérale, tous les murs extérieurs situés à l’intérieur de cette marge d’un mètre vingt (1,20 m) doivent être recouverts d’un matériau ignifuge ayant une résistance minimale d’une (1) heure.

ARTICLE 4.3 – DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES OCCUPATIONS DE BATIMENTS

4.3.1 Occupation des sous-sols de bâtiments résidentiels (logements indépendants)

L’aménagement de logements résidentiels indépendants du logement principal au sous-sol d’un immeuble ou d’un bâtiment résidentiel doit répondre aux dispositions et aux normes du présent règlement et au moins la moitié de la hauteur libre du sous-sol exigée par le Code national du bâtiment doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent (voir croquis 4.3.1 a).

Croquis 4.3.1 a)
89 149 croquis 4.3.1 a

4.3.2 Etablissement divers dans les sous-sols et les caves

Aucun commerce de vente sauf les usages complémentaires à l’habitation ne pourra être érigé dans les caves ou sous-sol de résidences à l’exception des usages domestiques autorisés. Aucun logement ne peut être aménagé dans une cave (voir croquis 4.3.2 a).

Croquis 4.3.2 a)
89 149 croquis 4.3.2 a 1

4.3.3 Construction défendue sous un garage

La construction de caves, de chambres ou de logements est interdite sous un garage.

4.3.4 Bâtiments mixtes

Dans un bâtiment où nous retrouvons un usage résidentiel jumelé à un usage du groupe commercial, chacun des deux usages doit avoir une entrée distincte. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux usages complémentaires où l’entrée du logement et celle de l’usage commercial peuvent être la même.

4.3.5 Dimensions des abris d’automobile

Nonobstant la section 9.36 du Code national du bâtiment, les garages ou abris d’automobile prévus pour une automobile doivent avoir une largeur utile d’au moins deux mètres soixante-quinze (2,75 m), toutefois la largeur minimale doit être portée à trois (3) mètres lorsqu’une porte est installée dans un mur latéral du garage ou dans le mur qui sépare la maison ou l’immeuble à appartements de l’abri d’automobile. Il faut augmenter la largeur utile minimale de deux mètres cinquante (2,50 m) pour chaque automobile supplémentaire.

De plus, les abris d’automobile doivent avoir une profondeur utile d’au moins cinq (5) mètres.

ARTICLE 4.4 – Normes relatives aux bâtiments et aux terrains vacants

4.4.1 Construction dangereuse ou détériorée

Aucune construction dangereuse ou détériorée ne doit être maintenue dans un état tel qu’elle peut mettre en danger la sécurité des personnes.

Une construction dangereuse doit être consolidée ou rendue inaccessible dès constatation de son état dangereux. Toute mesure afin de protéger la sécurité du public doit être prise par le propriétaire, à ses frais; de telles mesures peuvent inclure la pose de barricades, de feux intermittents, d’étais, d’appuis ou de garde-corps.

Nonobstant l’application des mesures temporaires prévues au deuxième alinéa, une construction dangereuse ou détériorée doit être remise en état, réparée ou démolie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après constatation de l’état dangereux.

4.4.2 Construction inoccupée, inachevée ou abandonnée

Toute construction inoccupée, inachevée ou abandonnée doit être convenablement close ou barricadée dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux, et ce, afin de prévenir tout accident.

4.4.3 Locaux de destination dangereuse

Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment utilisés ou prévus pour des destinations dangereuses (dynamite, naphte, huile, …) doivent être pourvus de gicleurs ou de toute autre installation appropriée pour l’extinction du feu et avoir une protection spéciale en rapport avec la nature du risque présent et conforme aux normes approuvées de sécurité. Aucun édifice public ne doit être affecté à une destination dangereuse.

Toute substance dangereuse peut être emmagasinée, employée ou manipulée pourvu que son usage réponde à toutes les exigences du présent règlement et qu’elle soit enfermée dans un compartiment ignifuge dont l’aire ne dépasse pas trois cents (300) mètres carrés.

4.4.4 Entretien des bâtiments et terrains vacants

Tout propriétaire doit veiller à l’entretien et à la propreté de son terrain et des bâtiments érigés. Il doit s’assurer que le terrain n’est pas souillé de branches, de broussailles, de mauvaises herbes, de déchets, de papiers ou de toute autre sorte de rebuts.

Si un propriétaire, après avis, n’observe pas ce règlement, l’officier désigné peut, après avoir obtenu un mandat de la cour municipale ou supérieure, faire nettoyer le terrain et les bâtiments qui s’y trouvent aux frais du propriétaire.

Ces dispositions s’appliquent également dans la zone agricole à l’exception des branches, des broussailles et des mauvaises herbes qui sont sous la juridiction de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture.

4.4.5 Dépôts de matériaux de construction

On ne peut placer ou laisser des matériaux ou une remise temporaire sur un terrain, à moins que le propriétaire de cette remise ou de ces matériaux n’ait obtenu un permis de construction.

Lorsqu’une construction est terminée toute remise et tous matériaux, débris et déchets seront enlevés et le terrain remis en état de propreté dans un délai de dix (10) jours suivant la fin des travaux de construction.

Lorsqu’un propriétaire, après avis qui lui est signifié, n’observe pas le présent règlement, l’officier désigné peut, après avoir obtenu un mandat de la cour municipale et(ou) supérieure, faire nettoyer le terrain et les bâtiments qui s’y trouvent et ce aux frais du propriétaire.

4.4.6 Cour à bois

L’officier désigné responsable devra visiter de temps en temps les cours à bois de charpente ou de chauffage, ou autres endroits où l’on conserve ou vend des matériaux inflammables, et il devra exiger que les propriétaires ou locataires prennent les mesures qu’il croira nécessaires contre l’incendie.

De plus, les cours à bois doivent être clôturées conformément aux exigences du présent règlement.

4.4.7 Fondations non utilisées

Les fondations non utilisées d’un bâtiment incendié ou déplacé devront, dans les deux (2) mois qui suivent l’incendie ou le déplacement, être rasées et la cave remplie ou, si utilisable, être pontées par le propriétaire, sur avis donné à cet effet par l’officier désigné. Les fondations comprenant une cave, actuellement non utilisées, devront être entourées d’une clôture de planches de bois non ajourées d’un mètre cinquante (1,50 m) de hauteur afin d’éviter tout danger pour la sécurité du public.

4.4.8 Démolition d’un bâtiment

4.4.8.1 Interruption de services publics

Toute personne requérant l’émission d’un certificat d’autorisation de démolir doit au préalable et comme condition d’émission de son certificat, fournir à l’officier désigné la preuve qu’il a avisé toute entreprise fournissant des services d’électricité, de téléphone et de câblodistribution ou autre qui seraient susceptibles d’être affectées par ces travaux de démolition.

Si de tels travaux occasionnent l’interruption de l’un ces services, cette interruption se fera en conformité avec les instructions émises à cet effet par chacune des entreprises concernées.

4.4.8.2 Mesures à prendre après la démolition

Au plus quinze (15) jours après la fin des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tous débris ou matériaux et laissé en état de propreté. Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu’au niveau du sol.

Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée doit être recouverte d’une couche de terre de deux cent cinquante (250) millimètres jusqu’au niveau des terrains adjacents.

ARTICLE 4.5 – NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES

4.5.1 Normes de construction

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux habitations mobiles (maisons mobiles) situées dans les parcs et hors des parcs.

4.5.1.1 Plate-forme de la maison mobile

Une plate-forme de niveau doit être aménagée sur chaque lot de maison mobile et doit être conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d’une maison mobile en toute saison, sans qu’il se produise d’affaissement ni toute autre forme de mouvement.

4.5.1.2 Appuis et fondations

La maison mobile devra être attache à perpétuel le demeure à un immeuble par nature par un lien physique à une dalle de béton ou une fondation permanente, pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge anticipée aux points du châssis indiqués par le fabricant ou déterminés par les normes de l’ACNOR pour la construction de maisons mobiles. Il faut particulièrement s’assurer, dans le cas d’une unité extensible, que toutes les parties de la maison mobile sont suffisamment étayées.

4.5.1.3 Ancres

Des ancres ayant la forme d’œillets métalliques encastrés dans du béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d’ancres à têtes de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d’ancrage du châssis de la maison mobile doivent être assujettis par un câble ou tout autre dispositif approuvé. L’ancre elle­ même et le moyen de raccordement doivent pouvoir résister à une tension d’au moins cinquante-cinq (55) kilogrammes par mètre de longueur de la maison mobile.

4.5.1.4 Nivellement du sol et écoulement des eaux de surface

Toute l’aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte d’asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon que l’eau de surface s’écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il faut prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture de vide technique pour empêcher l’éparpillement du gravier.

4.5.1.5 Saillies et bâtiments secondaires

Toutes les saillies et tous les bâtiments secondaires doivent être édifiés conformément aux exigences du règlement de construction et doivent être approuvées par l’officier désigné s’il y a lieu. Toutes les saillies et tous les bâtiments secondaires doivent être préfabriqués, être d’une qualité équivalente à celle de la maison mobile et doivent être peints ou finis à l’avance de sorte que leur modèle et leur construction complètent la construction principale.

Les saillies ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l’éclairage et la ventilation de la maison mobile ni empêcher l’inspection de l’équipement de la maison mobile ou des raccordements aux services publics, ni empiéter sur les marges latérales requises.

4.5.1.6 Ceinture de vide technique

Tout dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent devront être enlevés dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l’unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique devra être fermée dans les mêmes délais.

Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d’une ceinture de vide technique, allant de la partie inférieure de l’unité jusqu’au sol et ayant un panneau amovible d’au moins un (1) mètre de large et quatre-vingt (80) centimètres de haut, pour permettre d’avoir accès aux raccordements des services d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées. Pour la finition de la ceinture de vide technique, il faut employer un enduit protecteur jugé acceptable par l’officier désigné.

4.5.1.7 Marches

Il faut munir toutes les maisons mobiles de marches, de paliers et de rampes conduisant à toutes les entrées, conformément à la section 9.8 du Code national du bâtiment. Les marches doivent avoir un minimum d’un (1) mètre de large et être peintes si elles ne sont pas en béton ou en aluminium.

4.5.1.8 Réservoirs

Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d’un (1) réservoir d’huile et sa dimension, sa forme et sa capacité doivent respecter les normes reconnues. L’usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoirs d’huile est prohibé.

Le réservoir d’huile ou de gaz doit être placé sous terre. En cas d’impossibilité, ces dispositifs doivent être installés dans la cour arrière. Ils doivent alors être entourés d’un enclos ou enfermés dans une annexe de façon à ne pas nuire à l’apparence des maisons mobiles adjacentes.

4.5.1.9 Raccordement aux services d’ eau potable et d’ installation septique

Toute maison mobile doit être desservie par une alimentation en eau potable et un système d’installation septique conformément à la partie du présent règlement qui s’applique aux habitations unifamiliales.

4.5.1.10 Equipements de plomberie

Lorsque la maison mobile ne comporte pas d’installations sanitaires individuelles, le propriétaire du parc doit se conformer à la sous-section 3.6.4.2. du Code national du bâtiment.

ARTICLE 4.6 – NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUX PARCS DE ROULOTTES

4.6.1 Services sanitaires

Le nombre d’installations sanitaires doit être proportionnel au nombre d’unités de chaque terrain de camping:

  1. un robinet à eau potable par six (6) unités de camping; la disposition des robinets doit se conformer à celle des unités de camping;
  2. un minimum de quatre (4) cabinets d’aisance et de quatre (4) cabinets de douche (2 par sexe) jusqu ‘à concurrence de vingt-quatre (24) unités de camping:
  3. pour les unités de camping additionnelles au nombre de vingt-quatre (24):
  • un minimum de deux (2) cabinets d’aisance (1 par sexe) par groupe de douze (12) unités ou moins et de deux (2) cabinets de douche, lorsque ces unités ne sont pas pourvues de sorties d’égout individuelles;
  • un minimum de deux (2) cabinets d’aisance (1 par sexe) par groupe de cinquante (50) unités ou moins et de deux (2) cabinets de douche, lorsque ces unités sont pourvues de sorties d’égout individuelles.
  1. les urinoirs peuvent remplacer, dans la proportion de deux tiers (2/3) au maximum, les cabinets d’aisance pour hommes;
  2. les salles de toilette doivent:
  • être restreintes aux personnes d’un même sexe et être identifiées sur la porte au moyen d’un écriteau ou d’un symbole;
  • être munies d’accès séparés si elles sont sous le même toit pour les deux sexes;
  • être aménagées de façon que les cabinets d’aisance et les urinoirs ne soient visibles d’aucun endroit de l’extérieur;
  • être ventilées, éclairées, propres, équipées des accessoires nécessaires au bien-être des usagers; c’est-à-dire de miroirs, de distributrices à papier hygiénique et/ou de séchoirs pour les mains, de distributrices à savon liquide par chaque lavabo et des autres accessoires jugés nécessaires;
  • être pourvues de murs et de planchers en matériaux imperméables, lavables et comportant des drains;
  • être munies d’un lavabo encastré dans un comptoir continu pour chaque groupe de deux (2) cabinets d’aisance ou urinoirs, ou moins;
  • être munies d’un lavabo par groupe de deux (2) cabinets d’aisance ou urinoirs, ou moins;
  1. si des toilettes sont installées dans une même salle, elles doivent être cloisonnées et munies d’une porte à loquet;
  2. toute aire de pique-nique ou de récréation où l’on admet des personnes autres que les campeurs enregistrés, doit être munie au minimum des installations supplémentaires suivantes:
  • deux (2) cabinets d’aisance;
  • deux (2) lavabos;
  1. nul ne peut faire ou laisser faire de la publicité laissant entendre que des unités de camping destinées aux roulottes sont disponibles lorsqu’un terrain de camping ne possède aucune unité pourvue de prise individuelle d’égout, à moins que ledit terrain ne soit muni d’une fosse septique centrale de vidange;
  2. l’équipement de la fosse septique centrale de vidange doit comprendre un robinet à eau courante et un boyau d’arrosage; ces équipements devront être entourés d’un mur d’un mètre soixante-quinze (1,75 m) minimum;
  3. le bâtiment des services devra être chauffé de façon adéquate durant la saison nécessitant le chauffage; de même, de l’eau chaude devra être disponible en tout temps et en quantité suffisante principalement dans la salle de douche;
  4. lorsque les roulottes ne comportent pas d’installation sanitaire individuelle, le propriétaire du parc doit se conformer à la sous-section 3.6.4.2 du Code national du bâtiment.

4.6.2 Baignade

  1. Un terrain de camping possédant une piscine où sont admis des baigneurs autres que les campeurs enregistrés doit, en plus des exigences stipulées à l’article 4.6.1, être pourvu des installations sanitaires suivantes:
  1. Pour les hommes:
    • un (1) cabinet d’aisance par soixante (60) hommes ou moins;
    • un (1) urinoir par soixante (60) hommes ou moins; un (1) lavabo par cent (100) hommes ou moins;
    • une (1) douche par quarante (40) hommes ou moins.
  2. Pour les femmes:
    • un (1) cabinet d’aisance par quarante (40) femmes ou moins;
    • un (1) lavabo par cent (100) femmes ou moins;
    • une (1) douche par quarante (40) femmes ou moins.
  1. Un terrain de camping pourvu d’endroits de baignade désignés, autres qu’une piscine, où sont admis des baigneurs autres que les campeurs enregistrés, doit être équipé des installations supplémentaires suivantes:
  1. Pour les hommes:
    • un (1) cabinet d’aisance par soixante (60) hommes ou moins;
    • un (1) urinoir par soixante (60) hommes ou moins; un (1) lavabo par cent (100) hommes ou moins.
  2. Pour les femmes:
    • un (1) cabinet d’aisance par quarante (40) femmes ou moins;
    • un (1) lavabo par cent (100) femmes ou moins.

ARTICLE 4.7 – AMÉNAGEMENT EXTERIEUR

4.7.1 Aménagement des cours et des aires de dégagement

Les cours et aires de dégagement doivent être aménagées en harmonie avec les bâtiments et les terrains environnants.

4.7.2 Raccordement aux réseaux publics

Les aménagements paysagers tels que trottoirs, voies piétonnes privées, voies carrossables privées, doivent être raccordés aux réseaux publics selon les normes suivantes:

4.7.2.1 Pentes

Les entrées peuvent avoir une pente maximale de trois pour cent (3 %) ou une longueur de cinq (5) mètres à partir de l’emprise.

4.7.2.2 Egouttement des eaux

Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement soient dirigées vers les réseaux publics ou les fossés prévus à cet effet. En aucun temps la municipalité ne sera responsable du refoulement des eaux de surface sur les propriétés ou habitations.

4.7.2.3 Soupapes de retenue

Sur tout le territoire municipal, le système de drainage de toute nouvelle construction doit être muni de soupapes de retenue conformes aux spécifications du service de plomberie du ministère du Travail. Les clapets de retenue doivent être installés de façon à être accessibles en tout temps. Aucun autre type de soupape de retenue ne doit être installé sur un drain de bâtiment. La soupape de retenue doit empêcher le refoulement des eaux de surface dans l’habitation.

ANNEXES

ANNEXE 1

CODE NATIONAL DU BATIMENT
CODE DE PLOMBERIE
CODE CANADIEN DE L’ELECTRICITE
CODE DES ASCENSEURS, MONTE-CHARGE
CODE CANADIEN DES BATIMENTS AGRICOLES
CODE NATIONAL DE PREVENTION DES INCENDIES
CODE D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS FONCTIONNANT AU PROPANE
REGLEMENT SUR LA SECURITE DANS LES BAINS PUBLICS

ANNEXE 2

VOIRIE
Structure de chaussée
89 149 annexe 2 image 1
Secteur urbain – entrée charretière commerciale et industrielle
89 149 annexe 2 image 2
Trottoir dalle et bordure en béton
89 149 annexe 2 image 3
Secteur rural – entrée charretière
89 149 annexe 2 image 4
Trottoir monolithe
89 149 annexe 2 image 5
Rampe de trottoir pour handicapés
89 149 annexe 2 image 6
Plaque pour nom de rue
89 149 annexe 2 image 7

ANNEXE 3

LISTE DES EDIFICES PUBLICS ET CLASSIFICATIONS DES LIEUX PUBLICS ET DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

LES ÉDIFICES PUBLICS


Selon l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, sont considérés comme édifices publics:

Les églises
Les chapelles
Les édifices qui servent d’églises ou de chapelles
Les monastères
Les noviciats
Les maisons de retraite
Les séminaires
Les collèges
Les couvents

Les maisons d’école
Les jardins d’enfance
Les garderies
Les crèches
Les orphelinats
Les patronages
Les colonies de vacances

Les hôpitaux
Les cliniques
Les maisons de convalescence
Les maisons de repos
Les asiles
Les refuges

Les hôtels
Les maisons de logements de dix chambres et plus
Les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements

Les clubs

Les cabarets
Les café-concerts
Les music-halls
Les cinémas
Les théâtres ou salles utilisées pour fins similaires
Les ciné-parcs
Les salles de réunions publiques
Les salles de conférences
Les salles de divertissements publics
Les salles municipales
Les édifices utilisés pour les expositions
Les foires
Les kermesses
Les estrades situées sur les champs de course
Les estrades utilisées pour des divertissements publics
Les arènes de lutte
Les arènes de boxe
Les arènes de gouret
Les arènes utilisées pour d’autres sports

Les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux
Les magasins dont la surface de plancher excède 300 mètres carrés
Les gares de tramway
Les gares d’autobus

Les bureaux d’enregistrement
Les bibliothèques
Les musées

Les bains publics
Les remontées mécaniques
Les jeux mécaniques


CLASSIFICATION DES LIEUX PUBLICS ET DES ÉTABIJSSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

08 149 anexe 3
08 149 anexe 3 2

📑 Règlement complet

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.