RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

NUMÉRO 118-2025

ADOPTION : 7 avril 2025
EN VIGUEUR : 22 août 2025

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur

Table des matières


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction » au numéro administratif 118-2025.

2. ABROGATION DES RÈGLEMENTS

Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit tout règlement ou disposition portant sur le même objet contenu dans ce règlement.

3. TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de La Pêche.

4. RÈGLE DE PRÉSÉANCE

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou du Québec ou à tout règlement découlant de ces lois.

5. VALIDITÉ

Le Conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et aussi chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement fût déclaré nul par la Cour, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer autant que faire se peut.

SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

6. SYSTÈME DE MESURE

Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité métrique du Système International (SI).

7. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou entre une disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la disposition la plus stricte s’applique.

En cas d’incompatibilité, la disposition particulière prévaut sur la disposition générale.

8. PRÉSÉANCE DES RÈGLEMENTS SUR LES ACTES DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Aucune information ou directive d’un fonctionnaire désigné ne crée un droit sauf si elles sont conformes aux règlements qu’il applique.

Tout permis ou certificat émis à l’encontre du présent règlement ou de tout autre règlement pourrait être annulé, suspendu ou déclaré caduc.

9. TERMINOLOGIE

L’interprétation d’un terme utilisé dans un règlement d’urbanisme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, a le sens qui lui est attribué à la section Terminologie du Règlement de zonage.

Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini dans ce règlement, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DOCUMENTS ET INFORMATIONS REQUIS

10. LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION APPLICABLES

Une personne qui érige, modifie, rénove, agrandit, transforme, utilise ou occupe ou aménage un terrain ou une construction et qui exécute tout ouvrage, doit s’assurer de respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires tant fédérales, provinciales que municipales. 

La Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et les règlements édictés sous son empire, particulièrement le Code de construction du Québec (L.R.Q. c. B-1.1, r. 2), sont les principaux règlements touchant le bâtiment. Ils s’appliquent à diverses constructions et aménagements de bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, à divers équipements destinés à l’usage du public et à diverses installations non rattachées à un bâtiment.

Le propriétaire a l’entière responsabilité d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de construction requis selon les exigences de ce Code de construction. Le requérant du permis ou du certificat doit alors fournir la preuve de conformité au Code de construction lors de l’émission du permis ou du certificat, en apposant sa signature et en fournissant une preuve d’un mandat professionnel accordé pour ce faire.

11. LES LOIS ENCADRANT LES CONCEPTEURS D’IMMEUBLES

De manière non limitative, la Loi sur les architectes (L.R.Q.  c. A-21) et la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c. I-9) doivent être respectées par toute personne qui doit fournir des plans et devis lors de l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation.

Le propriétaire a l’entière responsabilité de faire préparer et signer les plans et devis relatifs à la construction, selon les exigences des lois encadrant les concepteurs d’immeubles précitées.

12. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE, L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi que les dispositions des règlements édictés sous son empire (incluant leurs annexes et leurs amendements) relatives à l’eau potable et à l’évacuation et au traitement des eaux usées doivent être respectées, notamment, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) et le Règlement sur le captage des eaux souterraines et leur protection (Q-2, r.35.2). 

13. BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ

Les éléments de construction d’un bâtiment préfabriqué (modulaire, sectionnel ou usiné), y compris toute maison unimodulaire, doivent être certifiés par l’Association Canadienne de Normalisation (ACNOR-CSA).

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA CONSTRUCTION

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14. BÂTIMENTS TEMPORAIRES

Les bâtiments temporaires érigés pendant la période de construction d’un bâtiment quelconque ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, pourvu qu’ils ne représentent aucun danger pour la sécurité des travailleurs ou du public en général.

15. PROPRETÉ ET SALUBRITÉ DES BÂTIMENTS

Tout propriétaire d’un bâtiment devra le maintenir en bon état de conservation et de propreté au point de vue de l’esthétique, de la sécurité et de l’hygiène. À défaut, par son propriétaire de se conformer à cette exigence, le fonctionnaire désigné pourrait prendre toutes les mesures prévues par le présent règlement, par tout autre règlement ou par la Loi pour corriger la situation.

16. DRAINAGE DES LOTS

Dans le cas où l’eau s’accumulerait sur un lot soit par les pluies ou par la fonte des neiges, la municipalité peut exiger du propriétaire de construire un drain privé de ce lot à l’égout ou au fossé, si cette accumulation d’eau vient à nuire aux habitations environnantes ou à ceux qui les habitent de quelque manière que ce soit.

17. FONDATIONS D’UN BÂTIMENT

Tout bâtiment doit avoir des fondations continues d’acier, de pierre, de béton ou de blocs de ciment, de béton ou de bois traité ou être assis sur des piliers d’acier, de pierre, de béton, de brique ou de bois ou sur une dalle de béton.

Lorsqu’un bâtiment est construit sur des piliers de béton, de brique ou de bois, les interstices entre les piliers doivent être fermés par un treillis, une jupe ou par tout autre matériau de revêtement extérieur autorisé.

Lorsque la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal ou l’ajout d’un abri d’auto attaché ou intégré à un bâtiment principal repose sur des pieux visés, une dalle de béton au sol, flottante ou monolithique, un rapport ou un plan approuvant la fondation sur pieux visés, dalle de béton au sol, flottante ou monolithique préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec devra être fourni en appui à toute demande.

Lorsque la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment accessoire d’une superficie supérieure à 55 m² repose sur une dalle de béton au sol, flottante ou monolithique, un rapport ou un plan approuvant la fondation sur dalle, préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec devra être fourni en appui à toute demande.

Toute fondation ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,6 m au-dessus du niveau fini du sol, en cours avant. La partie extérieure apparente d’une fondation de béton coulé doit être recouverte de crépi ou d’un matériau de revêtement extérieur autorisé.

18. MUR COUPE-FEU

Lorsque deux bâtiments principaux sont contigus, ils doivent être séparés par un mur mitoyen coupe-feu construit conformément aux exigences du Code de construction du Québec (L.R.Q., c. B-1.1, r. 2).

19. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE FINITION D’UN AGRANDISSEMENT

Les matériaux de revêtement extérieur de finition utilisés pour tout mode d’agrandissement d’une maison, d’un abri d’auto rattaché audit bâtiment, d’un vestibule d’entrée ou d’un porche, etc., doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment original.

Les couleurs utilisées doivent être identiques ou en harmonie avec celles du bâtiment original.

20. MUR DE SOUTÈNEMENT

L’utilisation de pneus est prohibée dans la construction de murs de soutènement.

21. BÂTIMENT EN FORME DE DEMI-CYLINDRE

À l’exception des bâtiments agricoles, situés dans la zone agricole et servant une activité agricole, tout bâtiment ayant la forme générale d’un demi-cylindre couché, c’est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu’un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé.

22. FORMES DE BÂTIMENTS

Tout bâtiment en forme d’animal, de fruit, ou tendant par sa forme à symboliser un animal ou un fruit ou un objet est interdit.

23. TRANSFORMATION INTERDITES

La transformation en bâtiment de tout véhicule ou composante d’un véhicule telle qu’une remorque, est interdite sur tout le territoire.

24. OBSTRUCTION DU TROTTOIR OU DE LA VOIE PUBLIQUE

Aucune porte ou barrière ne devra, en s’ouvrant, obstruer de quelque façon que ce soit le trottoir ou la voie de circulation.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MAISONS UNIMODULAIRES OU MOBILES

25. FONDATIONS ET PILIERS

Dans le cas où la maison unimodulaire ou mobile est installée sur une fondation en béton, cette dernière doit être construite selon les exigences du Code national du bâtiment du Canada, dernière édition, et recouvert d’un crépi.

Dans le cas où la maison unimodulaire ou mobile est installée sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés sous les points d’appui désignés spécifiquement par le fabriquant. Toutefois, l’espace situé entre le dessous du plancher et le niveau du sol doit être entouré et refermé complètement avec des matériaux de revêtement extérieur autorisé conformément aux exigences du Règlement de zonage.

Malgré l’alinéa précédent, lorsque l’installation de la maison unimodulaire ou mobile repose sur des pieux visés, un rapport approuvant la fondation sur pieux visés, préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec devra être fourni en appui à toute demande.

26. ANCRAGES D’UNE MAISON UNIMODULAIRE OU MOBILE

L’utilisation d’ancrages, ayant la forme d’œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, des vis en tire-bouchon, d’ancrages à tête de flèche ou tout autre système spécialement conçu, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme d’une maison unimodulaire ou mobile, et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement ledit bâtiment et le rendre capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d’ancrage du châssis doivent être retenus par un câble ou tout autre dispositif approuvé. L’ancre elle-même et le moyen de raccordement doivent pouvoir résister à une tension d’au moins 4600 lb ou 21 kilonewton (21 kn).

27. ESPACE LIBRE ENTRE LE DESSOUS DU BÂTIMENT ET LE TERRAIN

L’espace maximum entre le terrain fini et le dessous d’une maison unimodulaire ou mobile est fixé à 1,2 mètres.

Un espace minimum de 0,5 mètre doit être laissé libre sous l’ensemble du bâtiment. Toutefois, le dessous du bâtiment doit être entouré et refermé complètement avec des matériaux de revêtement extérieur autorisé conformément aux exigences du Règlement de zonage.

28. DIMENSIONS ET AGRANDISSEMENT D’UNE MAISON UNIMODULAIRE OU MOBILE

Une maison unimodulaire ou mobile doit être d’une profondeur minimale de 13.5 m et maximale de 21.5 m.

Une maison unimodulaire ou mobile ne peut être agrandie seulement par l’ajout d’un (1) ou plusieurs modules secondaires dont la longueur maximale cumulée ne peut excéder 5,99 mètres. Un tel agrandissement ne peut avoir pour effet de porter la longueur du bâtiment à plus de 21,5 mètres, ni de porter sa largeur à plus de 5,99 mètres, auquel cas, ledit bâtiment ne peut plus est considéré comme une maison unimodulaire ou mobile et devra respecté toutes les normes applicables aux bâtiments conventionnels.

De plus, tout module secondaire doit être autoportant, c’est-à-dire pouvant être détaché du module principal et être déplacer ou transporté individuellement en une seule pièce.

Image 118 2025

29. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE FINITION D’UN AGRANDISSEMENT

Les matériaux de revêtement extérieur de finition utilisés pour tout mode d’agrandissement d’une maison unimodulaire ou mobile, d’un abri d’auto rattaché audit bâtiment, d’un vestibule d’entrée ou d’un porche, etc., doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment original.

Les couleurs utilisées doivent être identiques ou en harmonie avec celles du bâtiment original.

30. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES EXIGÉS LORS DU DÉPLACEMENT OU DÉMÉNAGEMENT D’UNE MAISON UNIMODULAIRE OU MOBILE

Toute construction (annexe, bâtiment secondaire, vestibule, porche d’entrée, galerie, piscine, spa, etc.) doit être démolie ou déménagée au départ d’une maison unimodulaire ou mobile.

Le terrain doit être remis en état et les excavations ou dénivellements doivent être remplis.

Section 3: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVACUATION DES LOGEMENTS

31. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Tout logement doit être pourvu de moyens d’évacuation et d’issues conformes au présent règlement. Au sens du présent règlement, un moyen d’évacuation comprend une voie continue d’évacuation constituée par une porte, un vestibule, un corridor, une coursive, un hall, un escalier, une rampe ou tout autre moyen ou ensemble de moyens permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d’un bâtiment, d’un étage ou d’une pièce de sortir sur une voie publique à découvert. Les issues sont constituées de porte, voie de passage, rampe ou escalier donnant accès à la voie publique ou à tout endroit extérieur acceptable. Tout moyen
d’évacuation ou issue doit être approuvé par un architecte.

Un escalier de secours extérieur dans un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut être considéré comme issue. Toutefois, aucun escalier de secours extérieur ne doit être installé dans un bâtiment neuf. Un ascenseur, une glissière de secours ou une fenêtre ne doivent pas être comptés comme servant de moyen d’évacuation exigé, sauf si autrement précisé dans le présent règlement.

32. NOMBRE D’ISSUES REQUISES

Un logement doit comporter un nombre suffisant d’issues ou de portes de sortie pour qu’il ne soit pas nécessaire de monter ou de descendre plus d’un étage pour atteindre un niveau desservi par une issue ou une porte de sortie donnant soit directement à l’extérieur, sur un corridor commun ou une voie de passage extérieure.

33. EXCEPTION AU NOMBRE D’ISSUES REQUISES

Tel que prévu au Code de construction, lorsqu’un logement ne comporte aucun autre logement au-dessus, la limite de parcours du niveau du plancher à une issue ou une porte de sortie peut dépasser un étage si ce plancher est desservi par une fenêtre pouvant s’ouvrir qui assure une ouverture dégagée d’au moins 1,0 m de hauteur et 0,55 m de largeur, située de manière que son appui se trouve à 1 m au plus au-dessus du niveau du plancher et à 7 m au plus au-dessus du niveau du sol adjacent.

34. LOCALISATION DES ISSUES

Lorsqu’une porte de sortie d’un logement donne sur un corridor commun ou une voie de passage extérieure, il doit être possible, à partir du point, où la porte débouche sur la voie de passage extérieure ou le corridor, de se diriger vers 2 issues indépendantes situées dans des directions opposées, sauf si le logement comporte un second moyen d’évacuation indépendant du premier.

35. ESCALIER D’ISSUE ENCLOISONNÉ

Lorsqu’une porte de sortie d’un logement donne sur un escalier d’issue encloisonné desservant plusieurs logements, ce logement doit comporter un second moyen d’évacuation indépendant du premier.

SECTION 4 : ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION D’UNE CONSTRUCTION
OU D’UN SITE

36. MATÉRIAUX DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION PROHIBÉS

Sont strictement prohibés l’installation et le maintien des matériaux ou produits suivants:

  1. Les plaques de protection faites de métal ou de tout autre matériau et disposées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment;
  2. Le verre de type laminé ou tout autre verre ou matériau pare-balles disposé dans les fenêtres ou dans les portes;
  3. Les volets de protection pare-balles ou offrant une résistance aux explosifs et aux chocs, faits de quelque matériau que ce soit et disposés autour des fenêtres, des portes ou de toute autre ouverture du bâtiment;
  4. Les portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu ou d’explosifs;
  5. Les grillages et barreaux faits de métal ou de tout autre matériau disposés aux portes, fenêtres ou ouvertures diverses à l’exception de ceux disposés au niveau du sous-sol ou de la cave
  6. Les caméras de surveillance qui contreviennent à l’article 36(3) du Code civil du Québec;

Le premier alinéa ne s’applique pas aux bâtiments, parties de bâtiments, constructions ou parties de construction destinés aux usages suivants :

  1. Une Banque;
  2. Une caisse populaire;
  3. Un poste de police;
  4. Centre de transfert ou d’entreposage d’une entreprise de transport de fonds;
  5. Chambre forte ou pièce sécurisée destinée à l’entreposage et à la protection des banques de données, collections, artefacts, œuvres ou documents;
  6. Établissement commercial ou industriel, y compris un centre de recherche, qui utilise une substance ou un procédé nécessitant un degré de protection spécifique exigé par une loi, un règlement, un code ou une norme en vigueur pour ce type d’établissement, de substance ou de procédé.

CHAPITRE 4 : CONSTRUCTION DANGEREUSE, ENDOMMAGÉE, INOCCUPÉE OU DÉLABRÉE

37. BÂTIMENT INOCCUPÉ OU INACHEVÉ

Aucun bâtiment ne peut rester inachevé. Tout bâtiment inachevé ou inoccupé, en construction ou en rénovation, dont les travaux sont arrêtés ou suspendus depuis au moins 1 mois, doit être clos ou barricadé afin qu’aucune personne ne puisse y avoir accès.

Ainsi toute ouverture du bâtiment devra être barricadé au moyen de planche solidement fixée afin d’empêcher l’accès au bâtiment inachevé ou inoccupé. Il sera de la responsabilité du propriétaire des lieux de s’assurer que les ouvertures demeurent barricadées aussi longtemps que le bâtiment sera inoccupé ou jusqu’à temps que les travaux de construction ou rénovation reprennent.

38. CONSTRUCTION NON SÉCURITAIRE OU NON ENTRETENUE

Toute construction présentant des éléments de risque à la sécurité, de mauvais entretien, de dangerosité, de dégradation, de vétusté, de destruction partielle ou totale, ou ayant subi un incendie, doit être remise en état conformément aux prescriptions du présent règlement et d’autres règlements d’urbanisme applicables.

La Municipalité peut, dans les cas visés par le présent règlement, enjoindre à l’occupant et au propriétaire de la construction d’effectuer, dans les délais impartis, les travaux nécessaires à sa réfection, réparation, finition ou entretien, afin de garantir la conformité de ladite construction aux exigences du règlement.

Un avis émis par le fonctionnaire désigné, détaillant les travaux requis et les délais pour leur exécution, sera transmis au propriétaire, lequel devra s’y conformer et assumer ses obligations légales.

Dans le cas où la construction présente un danger pour la sécurité des personnes, ou si sa valeur a diminué de plus de 50 % excluant sa fondation, en raison de la vétusté, d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre sinistre, la Municipalité pourra, par requête, solliciter la Cour supérieure l’ordonnance des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, ou, si aucune autre solution n’est possible, la démolition de la construction. Dans ce dernier cas, le terrain devra être entièrement nettoyé, nivelé et végétalisé.

En cas d’urgence ou en l’absence d’exécution par le propriétaire ou la personne responsable des travaux de réparation ou de démolition, la Municipalité pourra demander à la Cour supérieure l’autorisation d’effectuer les travaux ou de procéder à la démolition, à la charge du propriétaire.

La Municipalité pourra également demander à la Cour supérieure d’ordonner l’évacuation des occupants dans un délai déterminé. En cas de non-exécution par le propriétaire des mesures requises par la Municipalité, celle-ci pourra, après autorisation de la Cour supérieure, procéder aux travaux nécessaires, ou en confier l’exécution à un tiers, aux frais du propriétaire.

39. CONSTRUCTION INCENDIÉE OU AUTREMENT SINISTRÉE

Dans un délai de cinq (5) jours suivant un incendie ou tout autre événement ayant entraîné la destruction d’un bâtiment, le propriétaire du terrain devra procéder à son nettoyage afin d’éliminer tout danger et garantir la sécurité publique.

En cas de sections ou parties du bâtiment présentant un risque, celles-ci devront être clôturées de manière adéquate. Par ailleurs, les fondations inutilisées du bâtiment doivent être démolies et la cave comblée, et ce, dans un délai maximal de six (6) mois.

40. EXCAVATION OU FONDATION INUTILISÉE

Une excavation ou une fondation d’une construction inachevée ou abandonnée depuis plus de 60 jours doit être sécurisé au moyen d’une clôture respectant les normes applicables en la matière solidement fixé au sol. L’excavation doit être remblayée dans les 120 jours suivants l’installation de la clôture à moins d’avoir obtenu des autorisations municipales visant la reprise des travaux de construction.

Cette disposition vise à assurer la sécurité des personnes sur tout le territoire de la Municipalité.

CHAPITRE 5 : TRAVAUX RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE AU PRÉSENT RÈGLEMENT

41. MODIFICATION, EXTENSION OU AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire au présent règlement peut être modifiée ou agrandie pourvu qu’une telle modification ou agrandissement soit conforme aux exigences du présent règlement et celles du Règlement de zonage.

42. REMPLACEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire au présent règlement ne peut être remplacée que par une construction conforme aux exigences du présent règlement et du Règlement de zonage.

43. DÉPLACEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Une construction dérogatoire ne peut être déplacée qu’en conformité avec l’ensemble des dispositions du présent règlement et du Règlement de zonage.

CHAPITRE 6 : DISPOSITION FINALE

44. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.