RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS

RÈGLEMENT NUMÉRO 145.31-2025

Adoption du règlement : 7 juillet 2025
Entrée en vigueur : 22 août 2025

Index des modifications

Numéro du règlementTitreDocumentDate d’entrée en vigueur

Table des matières

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif aux usages conditionnels » de la Municipalité de La Pêche, et porte le numéro 145.31-2025.

2. TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de La Pêche.

3. INTERVENTIONS ASSUJETTIES

Les interventions assujetties sont inscrites au règlement de zonage en vigueur par un renvoi à une évaluation en vertu des critères du présent règlement.

4. LOIS OU AUTRES RÈGLEMENTS

Le présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application de toute Loi du Canada ou du Québec.

Rien dans le présent règlement ne doit s’entendre comme dispensant une personne, un organisme, société ou compagnie de se conformer aux exigences de tout autre règlement municipal en vigueur ou d’obtenir aucun permis, licence, autorisation ou approbation requis par le présent règlement ou par tout autre règlement de la Corporation, à moins de dispositions expresses du présent règlement.

Lorsque le présent règlement réfère à une Loi ou à un Règlement provincial ou fédéral, la référence est faite à cette Loi ou Règlement ainsi qu’aux amendements qui leur sont apportés.

5. DÉCLARATION ET VALIDITÉ

Le Conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et aussi chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa.

Dans le cas où un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement serait déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres chapitres, articles, paragraphes et alinéas ne sauraient être mis en doute et continueront de s’appliquer autant que faire se peut.

SECTION 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

6. APPLICATION DU RÈGLEMENT

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du règlement relatif aux permis et certificats.

7. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux permis et certificats.

8. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS

Une demande pour autoriser un projet en vertu du présent règlement doit être accompagnée des documents exigés par le règlement relatif aux permis et certificats.

9. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES

Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l’égard du règlement sont celles prévues au règlement relatif aux permis et certificats en vigueur.

SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

10. RÈGLES D’INTERPRÉTATION

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut.

Quel que soit le temps du verbe employé dans quelconque des dispositions du présent règlement, cette disposition est applicable dans toutes les circonstances où elle peut s’appliquer.

Chaque fois qu’il est, aux termes du présent règlement, prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue.

En cas d’incompatibilité entre les dispositions générales, les dispositions particulières s’appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à moins d’une mention express.

11. TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation d’un terme utilisé dans un règlement d’urbanisme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, a le sens qui lui est attribué au chapitre dédier aux terminologies du Règlement de zonage.

Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini dans ce règlement ou dans le Règlement de zonage, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.

CHAPITRE 2 : CRITÈRES ET CONDITIONS D’AUTORISATION D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL

12. INTERVENTION ASSUJETTIE

L’intervention assujettie aux critères et conditions du présent chapitre est l’autorisation d’un logement additionnel.

13. DOCUMENTS REQUIS

Toute demande visant la construction d’un « logement additionnel » doit être soutenue par les documents prévus au règlement relatif aux permis et certificats.

14. DÉFINITION

Logement additionnel : Désigne un logement intergénérationnel ou un logement locatif aménagé par un propriétaire occupant, sur le lot où se trouve sa résidence principale. Un logement additionnel occupe une superficie inférieure à celle du logement principal qui peut prendre la forme d’une maison de fond de cour, d’un garage réaménagé en logement ou d’une annexe au bâtiment principal.

15. CRITÈRES APPLICABLES

L’autorisation d’un « Logement additionnel » à une résidence repose sur les critères d’évaluation suivants :

1. À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation et des zones qui se trouvent à l’intérieur des aires multifonctionnelles du Plan d’urbanisme, un « Logement additionnel » devrait être de type intergénérationnel;

2. Le bâtiment principal doit être résidentiel de structure unifamiliale isolée ou jumelée;

145.31 2025 Usages conditionnels

3. L’autorisation d’un « Logement additionnel » ne doit pas créer ou aggraver une situation dérogatoire;

4. Il doit prévoir un maximum de deux (2) chambres à coucher;

5. Il doit avoir une adresse civique distincte du bâtiment principal;

6. Doit être localisé avec son allée d’accès à un endroit où l’on minimise la coupe d’arbres

7. Doit être connecté aux mêmes services offerts au bâtiment principal dans le cas d’une desserte municipale. Le cas échéant, le propriétaire assume tous les coûts relatifs à ces services;

8. Il doit être connecté au même ouvrage d’évacuation des eaux usées que le bâtiment principal;

9. La qualité des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accueillant le « Logement additionnel » doit contribuer à l’amélioration du cadre bâti existant.

CHAPITRE 3 : CRITÈRES ET CONDITIONS D’AUTORISATION DE CERTAINS TYPES D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

16. INTERVENTION ASSUJETTIE

L’intervention assujettie aux critères et conditions du présent chapitre est l’autorisation d’un hébergement touristique de types :

  1. « Établissement de résidence principale »;
  2. « Gîte touristique »;
  3. « Résidence de tourisme ».

17. DÉFINITIONS

Établissement de résidence principale : Établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.

Gîte touristique : Comprend les résidences privées exploitées comme établissements d’hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq chambres qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place.

Résidence de tourisme : Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine.

18. DROIT ACQUIS

Les usages « Établissement de résidence principale » et « Gîte touristique » sont, par définition, des usages accessoires à un usage principal résidentiel.

De ce fait, il est important de rappeler qu’un droit acquis ne peut naître d’un usage accessoire, mais doit résulter d’un usage principal existant au moment de l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement.

19. APPROBATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION

Le renouvellement d’un certificat d’autorisation pour opérer un « Établissement de résidence principale », d’un « Gîte touristique » ou d’une « Résidence de tourisme » est soumis, à chaque fois, à la validation des critères et conditions du présent chapitre et des autres règlements et lois applicables comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande.

20. SUSPENSION OU ANNULATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION

La municipalité suspend ou annule un certificat d’autorisation municipal, en concordance avec la décision du ministre dans l’application de l’article (11.3) de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (e-14.2).

« 11.3. À la demande d’une municipalité, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement du gouvernement et conformément au deuxième alinéa, suspendre ou annuler une attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.

Lorsque la demande est fondée, le ministre :

  1. Suspend l’attestation pour une période de deux mois;
  2. Suspend l’attestation pour une période de six mois lorsque son titulaire a déjà été visé par la suspension prévue au paragraphe 1;
  3. Annule l’attestation lorsque son titulaire a déjà été visé par la suspension prévue au paragraphe 2.

Pour l’application du premier alinéa, les cas déterminés par règlement doivent notamment considérer des infractions à tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité ».

21. INFRACTIONS ET RESPONSABILITÉS

Les infractions et recours prévus au règlement relatif aux permis et certificats sont applicables en cas d’une infraction à ce règlement.

L’exploitant est responsable des troubles causés par ses locataires (troubles anormaux de voisinage, tapage, rassemblements, etc.).

Dans certains cas, le locataire peut aussi être tenu responsable s’il cause des troubles, mais le voisin ou la victime peut poursuivre le propriétaire (solidarité implicite).

22. CONDITIONS ADDITIONNELLES

À chaque résolution, en plus des conditions additionnelles que le conseil municipal pourrait exiger, eu égard aux compétences de la municipalité, le conseil rappellera et exigera minimalement que l’exercice de l’activité :

  1. Ne doit porter atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété;
  2. Ne doit pas engendrer de nuisances pour le voisinage, telles que du bruit excessif, des va-et-vient fréquents ou une perte de tranquillité;
  3. Ne dois causer aucune nuisance perceptible en dehors des limites du terrain, et qui pourrait affecter la quiétude du voisinage immédiat;
  4. Aucune réception, fête, événement ou feu d’artifice ne peut être tenu sur le site, sauf autorisation expresse du conseil municipal;
  5. L’exploitant ou son répondant désigné doit être joignable lorsqu’une chambre est louée;
  6. L’exploitant doit annoncer explicitement à son affichage publicitaire que les véhicules et les embarcations suivants ne sont pas autorisés :
    a) VTT : Quad, Côte-à-côte;
    b) Moto-cross;
    c) Motoneige;
    d) Embarcations à moteur, notamment les bateaux, les motomarines (Sea-doo), etc.
  7. Les embarcations non motorisées doivent être lavées avant la mise à l’eau et après

En appliquant à une demande d’autorisation pour exercer un usage visé au présent chapitre, l’exploitant reconnait avoir pris connaissance des conditions du présent article et s’engage d’emblée à les respecter et à les faire respecter.

23. CRITÈRES DE LOCALISATION

Aucune autorisation d’un « Établissement de résidence principale », d’un « Gîte touristique » ou d’une « Résidence de tourisme » ne peut être accordée si le bâtiment se trouve à l’intérieur d’une zone de mouvement de masse à risque élevé.

24. STATIONNEMENT

L’exploitant d’un « Établissement de résidence principale », d’un « Gîte touristique » ou d’une « Résidences de tourisme » doit fournir :

  1. Une (1) case de stationnement pour chaque chambre offerte en location, en plus des cases requises pour l’usage résidentiel principal. Lesdites cases doivent être exclusivement sur le terrain de l’exploitant;
  2. Aucun véhicule appartenant à l’exploitant ou à sa clientèle ne doit être stationné dans l’emprise de la voie publique.

En cas d’infraction à ces exigences, le requérant sera tenu responsable.

25. NORMES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ / INCENDIE

Un bâtiment, où l’usage « Établissement de résidence principale », « Gîte touristique » ou « Résidence de tourisme », doit se conformer aux exigences du Service de sécurité incendie municipal, notamment en ce qui concerne la détection de fumée, les issues d’évacuation et les mesures de sécurité incendie.

26. ÉVALUATION MUNICIPALE

Le conseil municipal recueillera les commentaires de la population, et pourra tenir une consultation publique s’il juge nécessaire.

CHAPITRE 4 : CRITÈRES ET CONDITIONS D’AUTORISATION DE L’USAGE « CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE »

27. INTERVENTION ASSUJETTIE

L’intervention assujettie aux critères et conditions du présent chapitre est l’autorisation de l’usage « Centre récréotouristique ».

28. CRITÈRES D’INTÉGRATION AU MILIEU

L’autorisation d’un « Centre récréotouristique » repose sur les critères d’intégration au milieu suivants :

  1. Le projet doit s’intégrer harmonieusement à son environnement naturel, paysager et rural.
  2. Le projet doit être situé à une distance minimale de 150 mètres de toute habitation existante située sur un terrain distinct;
  3. Le projet ne doit pas compromettre l’usage agricole des terrains avoisinants, le cas échéant, ni nuire aux droits d’usage public reconnus (ex. sentiers, accès au lac, chemins municipaux).

29. ACCÈS ET CIRCULATION

L’autorisation d’un « Centre récréotouristique » repose sur les critères de contrôle de la circulation suivants :

  1. L’accès au site doit être situé sur une route municipale ou provinciale de capacité suffisante, tel que démontré par le promoteur;
  2. Des aires de stationnement, conformes au règlement de zonage en vigueur, doivent être prévues sur le site, sans empiéter sur les accotements ou les voies publiques;
  3. Le conseil municipal peut exiger une étude de circulation.

30. PROTECTION DU VOISINAGE ET GESTION DU BRUIT

L’autorisation d’un « Centre récréotouristique » repose sur les critères de protection du voisinage et la gestion du bruit suivants :

  1. Toute activité extérieure générant du bruit (concert, rassemblement, activité récréative motorisée) doit être limitée entre 9 h et 21 h;
  2. Une zone tampon végétalisée d’une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée ou maintenue en tout point du terrain jouxtant une propriété résidentielle ou susceptible de l’être.

31. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’autorisation d’un « Centre récréotouristique » repose sur les critères de protection de l’environnement suivants : 

  1. Aucun bâtiment ni aménagement permanent ne doit être réalisé dans une bande riveraine ou sur un milieu humide, sauf si autorisé par les lois et règlements en vigueur;
  2. Un plan d’aménagement durable doit accompagner la demande, démontrant la préservation des éléments naturels présents sur le site (boisés, cours d’eau, vues panoramiques, milieux fauniques);
  3. Toute activité doit inclure des mesures de gestion écologique des déchets, des eaux usées, et de l’érosion du sol.
  4. Chaque unité d’hébergement doit être appuyée par un système autonome de traitement des eaux usées conforme à la réglementation applicable (Q-2, r.22);

32. SIGNALISATION ET SÉCURITÉ

L’autorisation d’un « Centre récréotouristique » repose sur les critères de signalisation et de sécurité suivants :  

  1. La signalisation à l’extérieur et à l’intérieur du site doit être conçue en harmonie avec le paysage rural et ne comporter aucun éclairage clignotant ou intrusif;
  2. Les zones d’activités à risque (plan d’eau, sentiers, parois d’escalade, etc.) doivent être sécurisées et faire l’objet d’une signalisation appropriée;
  3. Un poste de premiers soins ou un plan de sécurité d’urgence doit être accessible sur le site en tout temps d’opération.

33. CRITÈRE ÉCONOMIQUE

Le promoteur doit fournir un rapport sommaire démontrant les retombées économiques, sociales et environnementales du projet, incluant une estimation du nombre de visiteurs prévus

34. ÉVALUATION MUNICIPALE

Le conseil municipal recueillera les commentaires de la population, et pourra tenir une consultation publique s’il juge nécessaire.

CHAPITRE 5 : CRITÈRES ET CONDITIONS D’AUTORISATION DE L’USAGE « STATION DE SERVICES »

35. INTERVENTION ASSUJETTIE

L’intervention assujettie aux critères et conditions du présent chapitre est l’autorisation de l’usage « Station de services ».

36. CRITÈRES DE LOCALISATION

L’autorisation d’un usage « Station de services » repose sur les critères de localisation suivants :

  1. Elle doit être implantée à une distance minimale de 100 mètres de tout usage résidentiel ou institutionnel (ex. école, garderie, lieu de culte, établissement de santé);
  2. Elle doit être localisée à l’intersection d’une artère et une collectrice, à l’intersection de deux collectrices ou à l’intersections de deux artères;
  3. Elle ne peut être implantée à moins de 300 mètres d’une autre station-service.​

37. ACCÈS ET CIRCULATION

L’autorisation d’une « Station de services » repose sur les critères d’accès et de circulations suivants :

  1. Les accès doivent être aménagés de manière à éviter toute congestion ou refoulement de véhicules sur la voie publique;
  2. Des accès distincts doivent être prévus pour les véhicules légers et les véhicules lourds, le cas échéant;​
  3. Une étude de circulation peut être exigée afin d’évaluer les impacts de l’usage.

38. NUISANCES ET VOISINAGE

L’autorisation d’un usage « Station de services » repose sur les critères de contrôle de nuisances sur le voisinage suivants : 

  1. L’éclairage extérieur doit être orienté vers le sol et conçu pour minimiser la lumière intrusive vers les propriétés voisines;
  2. Aucune diffusion sonore (musique, publicité) n’est autorisée à l’extérieur du bâtiment entre 21 h et 7 h.

CHAPITRE 6 : CRITÈRES ET CONDITIONS D’AUTORISATION D’UN PROJET D’ENVERGURE

39. INTERVENTION ASSUJETTIE

L’intervention assujettie aux critères et conditions du présent chapitre est l’autorisation d’un « Projet d’envergure ».

40. DÉFINITION DU PROJET D’ENVERGURE

Est considéré comme « Projet d’envergure », soit :

  1. Un projet de lotissement ou de développement prévoyant l’ouverture d’une nouvelle rue cadastrée;
  2. Un projet intégré.

41. RECEVABILITÉ

L’analyse d’un « Projet d’envergure » en vertu du présent règlement est jugée recevable seulement si les conditions suivantes sont respectées :

  1. Le projet respecte les objectifs du Plan d’urbanisme;
  2. Les modalités de conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, sont à une étape avancée d’analyse technique de faisabilité.

42. ENCADREMENT D’UN PROJET D’ENVERGURE

Tout « Projet d’envergure », sauf s’il s’agit d’un « Centre récréotouristique » qui ne requiert ni raccordement aux égouts municipaux ni création de nouvelle rue, doit faire l’objet d’un protocole d’entente avec la municipalité.

Le protocole précise les modalités de réalisation du projet, les engagements du promoteur, ainsi que les responsabilités de chaque partie, et doit prévoir :

  1. Les phases de réalisation ;
  2. Les engagements du promoteur (infrastructures, espaces publics, etc.);
  3. Les compensations, les modalités de partage des coûts ou les contributions;
  4. Les responsabilités d’entretien temporaire ou permanent des infrastructures.

Le protocole d’entente doit être approuvé par résolution du conseil municipal et annexé à toute demande d’autorisation municipale.

43. CONDITIONS RELATIVES À LA DESSERTE SANITAIRE

L’autorisation d’un « Projet d’envergure » prévoyant un raccordement au réseau sanitaire municipal, est conditionnée au dépôt d’études d’impacts du projet sur le réseau et équipements sanitaires publics (Réseau d’égouts, stations de pompage, étang aéré, etc.).

Ces études devront notamment identifier les mesures de mitigation requises, lesquelles pourront inclure la mise à niveau des infrastructures existantes sur site ou hors site, que ce soit par redimensionnement, réaménagement ou reconstruction.

44. CONDITIONS RELATIVES À L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

L’autorisation d’un « Projet d’envergure » prévoyant un raccordement au réseau routier existant, est conditionnée au dépôt, par le requérant, des études d’impacts du projet sur l’infrastructure routière existante.

Ces études devront notamment identifier les mesures de mitigation requises, lesquelles pourront inclure la mise à niveau des infrastructures existantes sur site ou hors site, que ce soit par redimensionnement, réaménagement ou reconstruction.

45. CONDITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ

L’autorisation d’un « Projet d’envergure » est assujettie à la démonstration du respect des critères suivants en matière de mobilité durable :

  1. Intégration de mesures favorisant la mobilité durable, telles que : la création de sentiers piétonniers, l’accès facilité au transport en commun, l’aménagement de pistes cyclables, la mise en place de services d’autopartage, ainsi que l’installation de bornes ou de prise de recharge pour véhicules électriques ;
  2. Gestion adéquate de la circulation, à travers une analyse démontrant l’impact du projet et la capacité du réseau routier à absorber l’augmentation anticipée du trafic, en tenant compte de ses impacts sur la fluidité de la circulation, la sécurité routière et les besoins en entretien des infrastructures.

46. CONDITIONS RELATIVES À LA CAPACITÉ HYDROGÉOLOGOQUE ET MESURES DE MITIGATION

L’autorisation d’un « Projet d’envergure » est conditionnée à la présentation, par le demandeur, d’analyses techniques démontrant la capacité hydrogéologique à soutenir la réalisation du projet tout en tenant compte de son impact sur le voisinage.

Ces études devront notamment identifier les mesures de mitigation requises sur le site ou hors site, que ce soit par redimensionnement, réaménagement ou reconstruction.

L’autorisation d’un « Projet d’envergure » repose également sur l’évaluation des mesures projetées en matière de gestion des eaux de pluies et de surface et d’implantation d’ouvrages tels que :

  1. Les noues végétalisées;
  2. Les tranchées d’infiltration;
  3. Les puits d’infiltration (ou puits secs);
  4. Les bassins de rétention;
  5. Les bassins de biorétention ou jardins de pluie;
  6. Les citernes de récupération.

47. CONDITIONS RELATIVES AU MILIEU D’INSERTION

L’autorisation d’un « Projet d’envergure » est conditionnel au respect des critères relatifs au milieu d’insertion suivants :     

  1. L’aménagement doit favoriser une continuité avec la trame urbaine existante;
  2. Le projet doit s’insérer harmonieusement dans son environnement immédiat et contribuer à son amélioration;
  3. L’aménagement doit prévoir des espaces communs accessibles, des voies de circulation sécuritaires et un traitement paysager approprié;
  4. Le projet doit inclure des aménagements collectifs accessibles, des voies de circulation répondant aux normes de sécurité applicables ainsi qu’un aménagement paysager conforme aux exigences du présent règlement.

48. PARTICIPATION CITOYENNE ET CONCERTATION

Le conseil municipal peut tenir ou inciter le requérant à tenir une consultation publique d’information ou une rencontre citoyenne pour tout projet d’envergure. Le cas échéant, le requérant peut être tenu de fournir un plan de communication ou de concertation avec les résidents du secteur concerné.

49. DURÉE, ÉCHÉANCIER ET SUIVI

Il est impératif que les travaux débutent dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois suivant l’approbation d’un “Projet d’envergure” par résolution, sans quoi l’autorisation accordée en vertu du présent règlement devient caduque. Des rapports d’avancement peuvent être exigés par la municipalité à chaque étape clé du projet.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

50. CONDITIONS ADDITIONNELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

La résolution par laquelle le conseil autorise une demande analysée en vertu du présent règlement peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.

51. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.